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Règlement Général

SCPP

(Société civile des producteurs phonographiques)
Société Civile à capital variable

Siège social : 14, Boulevard du Général Leclerc

92527 Neuilly sur Seine Cedex

RCS Nanterre D 333 147 122

 

Règlement Général

 

Tel qu'accepté par les Assemblées Générales Extraordinaires des 24 juin 1997, 14 juin 1999, 26 juin 2002 et 29 juin 2004 
 


 
 

 
TROISIEME PARTIE : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
 
 
 
 
 
 

 

Première partie : Des associés
  
CHAPITRE 1 : CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION
 
Article 1

La Société civile des producteurs phonographiques et vidéographiques se compose d’associés qui peuvent être :
- producteurs français ou étrangers de phonogrammes du commerce,
- producteurs français ou étrangers de vidéomusiques tirées de ces phonogrammes,
- toute personne physique ou morale exerçant tout ou partie des droits qu'elle tient ou tiendra de la loi et des traités internationaux auxquels la France est partie ou par contrats.

Article 2

Le Conseil d'Administration connaît de l'admission des postulants ou de leurs ayants droit. Par décision motivée, il peut rejeter toute demande d'admission sous réserve des recours prévus à l'Article 3-B du présent Règlement Général. Les associés admis, quelle que soit l'origine des droits qu'ils exercent, ne pourront bénéficier qu'une seule fois et à un seul titre des avantages attachés à leur qualité d’associé. Les demandes d'admission à adhérer aux Statuts de la Société sont établies sur des formules mises à la disposition des postulants. Le postulant adressera au Président du Conseil d'Administration une demande d'admission.
Les postulants mineurs devront faire contresigner leur demande par leur tuteur ou leur représentant légal.
Pour permettre, notamment, la détermination de la protection applicable aux enregistrements qu'il revendique, au regard des lois nationales et internationales sur le droit de la propriété artistique, le postulant produira, en outre, une déclaration de nationalité s'il s'agit d'une personne physique, un extrait Kbis du registre du commerce de moins de trois mois s'il s'agit d'une Société commerciale ou un récépissé de déclaration s'il s'agit d'une association.

En présentant sa demande et afin de rendre possible l'application des Statuts et du Règlement Général, le postulant devra déclarer s'il est d'une façon temporaire ou permanente : producteur de phonogrammes - producteur de vidéomusiques tirées de phonogrammes du commerce - distributeur exclusif - licencié ou mandataire pour la mise dans le commerce en France de phonogrammes ou vidéomusiques tirées de phonogrammes. Le cas échéant, et dans le même but, une telle déclaration devra être faite par tout associé au cours de la vie sociale.

Le postulant devra faire connaître la liste de ses enregistrements publiés sur un disque, une bande ou quelque support que ce soit destiné au commerce et protégé par la législation en vigueur en France, et indiquer ceux de ces enregistrements pour lesquels il pourrait avoir antérieurement cédé ou délégué l'exercice de tout ou partie des droits existants ou à venir.


Article 3

A - en cas d'admission à adhérer aux Statuts de la Société, le postulant devra, dans un délai de trois mois, signer un acte qui contiendra outre son adhésion aux Statuts et Règlement Général et l'apport prévu à l'Article 6 des Statuts, l'engagement de :

1°/ déclarer au répertoire social ses phonogrammes et vidéomusiques publiés sur quelque support que ce soit, destiné au commerce et protégé par la législation en vigueur en France ;
2°/ donner mandat d'autoriser ou interdire et de percevoir les rémunérations pour les utilisations de phonogrammes du commerce ou de vidéomusiques tirées de phonogrammes du commerce, telles qu’elles auront été déterminées en Assemblée Générale ;
3°/ et, d'une façon générale de se soumettre aux Statuts et Règlement Général dont le postulant déclarera avoir pris connaissance.

Si, dans un délai de trois mois, le postulant admis à adhérer aux Statuts, n'a pas signé son acte d'adhésion et souscrit sa part de capital social, l'admission prononcée devient caduque et une nouvelle demande doit être présentée au Conseil d'Administration.

B - Recours : Tout postulant dont l'examen du dossier d'admission a fait l'objet d'une décision de rejet dûment motivée par le Conseil d'Administration a la possibilité d'exercer un recours. Le recours prévu doit être interjeté dans les trois mois qui suivent la date de la notification de la décision de recours.
Le recours est formé par écrit et adressé au Président du Conseil d’Administration.
Le Conseil devra faire connaître son nouvel avis dans un délai de trois mois. Une nouvelle décision de rejet devra être soumise pour décision, à la première assemblée générale qui se tiendra postérieurement.

CHAPITRE 2 : CONDITIONS PARTICULIERES D'ADMISSION

Article 4

Peut être admis à adhérer aux Statuts de la Société en qualité d’associé, le postulant producteur de phonogrammes ou de vidéomusiques ou ses ayants droit, notamment par licence, mandat ou représentation qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, à condition qu'il justifie d'un minimum de cinq enregistrements lui appartenant et déjà publiés sur disque, bande, ou tout autre support du commerce que ce soit, existant ou à exister.

Toutefois, cette condition n'entraîne pas, de droit, l'admission du postulant à adhérer aux Statuts. Cette admission reste soumise à l'appréciation du Conseil d'Administration ou de l'Assemblée Générale, conformément aux Article 2 et 3 B ci-dessus.

Aucune entreprise de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986 ne pourra devenir associée de la Société dès lors que les droits qu'elle entend faire valoir ne résultent que d'un mandat ou d'une délégation ou de tout autre système de représentation.

Article 5

Un registre des demandes d'admission sera ouvert au siège de la Société et tenu à la disposition des associés et des ayants droit éventuels qui pourront en prendre connaissance.

Article 6

La qualité d’associé se perd systématiquement par suite de vente, ou de cession de fond de commerce, de dissolution ou de liquidation s'il s'agit d'une personne morale, de décès s'il s'agit d'une personne physique, et ce, dans les conditions prévues à l’article 19 des statuts. Le successeur ou l'héritier ne peut prétendre à la qualité de membre que s'il est agréé par le Conseil d'Administration.
En ce qui concerne les fonds de commerce exploités sous forme de sociétés, les transformations et modifications de leurs statuts qui sont susceptibles d'entraîner la perte de la qualité dont jouissent ces sociétés devront faire l'objet d'une déclaration de modification assortie de la remise d'un extrait Kbis.

Néanmoins, les associés ainsi admis ou nommés demeurent soumis aux règles statutaires concernant l'éligibilité.

Tout héritier, cessionnaire ou ayant droit, susvisé, ne pourra se faire représenter que par un seul mandataire.
Lorsqu'il est constitué en société, par délibération de son Conseil d'Administration, par décision collective de ses associés, ou par décision de son représentant légal, l’associé susvisé peut désigner pour être son représentant auprès de la Société, au lieu et place de son représentant légal, une personne physique occupant un poste de décision au sein de la société et ayant pouvoir d’engager sa société au Conseil d’Administration de la Société.
En outre, un associé peut déléguer une personne de sa Société pour siéger à chacune des commissions telles que définies au Chapitre II de la quatrième partie du présent Règlement Général.


CHAPITRE 3 : REGLES COMMUNES A TOUS LES MEMBRES DE LA SOCIETE
 
 
                                                               § 1 - Devoirs généraux

Article 7


Toute personne physique ou morale admise par la Société doit signer un acte d'adhésion aux Statuts de la Société.

Par cet acte d'adhésion, elle s'engage notamment :

1°/ A se conformer aux Statuts et au Règlement Général dont elle déclare avoir pris connaissance.

Le respect des Statuts et du Règlement Général comporte en particulier à sa charge l'obligation :
- de reconnaître et d'accepter le caractère d'intérêt commun du mandat qu'elle donne à la Société.
- de certifier sincères les déclarations des phonogrammes et vidéomusiques, sur lesquels elle prétend à l'exercice de ses droits, ainsi que les déclarations du volume unitaire des ventes de ces phonogrammes.

2°/ A se soumettre dans le cadre des Statuts et du Règlement Général aux décisions du Conseil d'Administration.

3°/ A déclarer sous sa responsabilité au répertoire de la Société les titres enregistrés et publiés dont il est propriétaire en sa qualité de producteur ou ayant droit et à garantir que ces phonogrammes ou vidéomusiques ne sont entachés notamment, ni de contrefaçon, ni de contrebande, ni de fixation illicite, ni de reproduction illicite totale ou partielle.
Lorsqu’un phonogramme du commerce ou une vidéomusique n’est pas la fixation d’une œuvre, les producteurs sont tenus de le mentionner sur leur bulletin de déclaration.
Tout associé ayant droit d'un producteur phonographique, doit pouvoir justifier sur demande de la Société de l'origine légale ou contractuelle de ses droits. En cas de contestation, les rémunérations en cause feront l'objet d'un dépôt sur un compte d'attente.

4°/ A déclarer par année civile le volume unitaire des ventes de ces phonogrammes déclarés.

5°/ A faire connaître, au moment de son admission, ceux de ses phonogrammes ou vidéomusiques pour lesquels il aurait antérieurement délégué à un tiers l'exercice des droits dont il fait apport à la Société.

Il s'engage à faire entrer lesdits phonogrammes ou vidéomusiques dans le répertoire de la Société dès que possible.

6°/ D'une manière générale, à ne rien faire, ni entreprendre qui puisse nuire aux intérêts matériels et moraux de la Société et de ses associés.

Article 8

Nonobstant, tous recours et garanties, et sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions des Statuts et du Règlement Général, le Conseil d'Administration pourra prononcer à l'égard de tout associé qui aura manqué aux obligations prévues à l'Article 7 ci-dessus, sous réserve de l'Article 12-3, ou porté préjudice d'une manière quelconque aux intérêts matériels ou moraux de la Société ou de ses associés, une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1°/ l'avertissement,
2°/ l'interdiction de se présenter à une Commission réglementaire pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an,
3°/ l’exclusion d'une Commission réglementaire pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an,
4°/ la radiation de l’associé prévue à l’article 19-2° des statuts, qui ne devient effective qu'à compter de la ratification de cette décision par l' Assemblée Générale Extraordinaire statuant à la majorité requise.

Le Conseil d'Administration ou l'Assemblée Générale peuvent prendre éventuellement une décision d'affichage ou de publication de la sanction prononcée.
          § II - Incompatibilités
Article 9

En aucun cas, un associé ne peut faire partie du personnel employé par la Société.
Le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale peuvent confier à un associé des missions temporaires et définies. Toute réclamation à raison de faits intéressant l'administration de la Société doit être adressée au Président du Conseil d'Administration.
            § III - Litiges
    Article 10

    En cas de litige survenant entre des associés relativement aux droits de perception et de répartition des rémunérations dues, le Directeur Général Gérant pourra, soit d'office, soit à la demande de l'un d'eux décider la mise en réserve des redevances en cause. Les sommes mises en réserve le seront jusqu'à l'issue du litige.
    En cas de litige entre un associé et un tiers, le Directeur Général Gérant pourra également décider la mise en réserve des redevances en cause.
              § IV - Droit de défense
      Article 11

      Aucune peine ne peut être prononcée, aucune mesure ne peut être prise par le Conseil d'Administration et/ou l’Assemblée Générale sans que l'intéressé ait été invité à fournir ses moyens de défense devant un organe statutaire ou réglementaire prévu à cet effet et habilité par le Conseil d'Administration ou l'Assemblée Générale. A cette fin, l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
      Dans l'hypothèse où un membre n'aurait pas répondu à deux convocations, la décision prise par cet organe sera réputé contradictoire sans préjudice des autres sanctions pouvant être encourues.


                                § V - Droit d’information
      Article 12

      En sus des dispositions prévues à l'article 16 des statuts, tout associé peut, à tout moment, demander à la société de lui adresser :

      1°/ La liste des mandataires sociaux ;
      2°/ Un tableau retraçant sur une période de cinq ans le montant annuel des sommes perçues et réparties ainsi que des prélèvements pour frais de gestion et des autres prélèvements ;
      3°/ Un document décrivant les règles de répartition applicables ;
      4°/ Le produit des droits lui revenant au cours des douze derniers mois, résultant des contrats conclus avec les utilisateurs et la manière dont ce produit est déterminé.






      Deuxieme partie : phonogramme, vidéomusiques et droits


      CHAPITRE 1 : DECLARATIONS, REGLES GENERALES


      Article 13 : Phonogrammes ou Vidéomusiques

      1°/ - Il faut entendre par "phonogramme" la première fixation d’une séquence de sons.
      Il peut s'agir d'un ensemble de séquences de sons que le producteur considère comme unitaire.

      2°/ - Il faut entendre par « vidéomusique » l’œuvre audiovisuelle originale produite en fixant des images destinées à illustrer l’interprétation d’une œuvre musicale reproduite sur un phonogramme, telle qu’appelée dans le langage courant « vidéoclip ».

      3° / - La déclaration d’enregistrement de phonogrammes ou vidéomusiques ainsi que la déclaration du volume unitaire des ventes de ces phonogrammes est effectuée selon les dispositions prévues à l'Article 7 sous l'entière responsabilité du déclarant.

      - La Société délivre à la demande du déclarant la liste des phonogrammes ou vidéomusiques qu’il a déclarés à la Société. Cette liste peut être communiquée au déclarant, s’il le demande, sous la forme d’un fichier informatique.
      - La déclaration d’enregistrement n'est pas attributive de droits au profit du déclarant : elle présume que ce dernier est bien titulaire des droits visés à l’Article 4 du Règlement Général- La Société est habilitée à procéder à tout contrôle pour établir la réalité des droits invoqués.
      - La commission du répertoire social est chargée de contrôler les déclarations effectuées par les sociétaires, de demander toutes justifications et de rejeter les déclarations pour lesquelles les éléments fournis sont insuffisants.
       
      § I - Déclarations par les producteurs de phonogrammes, les producteurs et leurs ayants droit

      Article 14

      Tout producteur de phonogrammes ou de vidéomusiques doit faire la déclaration des enregistrements pour lesquels il est titulaire des droits de même que la déclaration par année civile du volume unitaire des ventes de ces phonogrammes :
      1°/ la déclaration d’enregistrement des phonogrammes ou vidéomusiques est obligatoire,

      2°/ Elle doit être faite au plus tard trois mois à dater de la première publication pour les phonogrammes ou de la première diffusion pour les vidéomusiques,

      3°/ Pour les phonogrammes ou vidéomusiques existants au catalogue d'un déclarant au moment de son adhésion, la déclaration d’enregistrement devra être faite dans les meilleurs délais,

      4°/ Les producteurs qui n’auront pas effectué la déclaration d’enregistrement ou la déclaration du volume unitaire des ventes de leurs phonogrammes dans les trois mois qui précèdent la date d’une répartition ne pourront prétendre valablement bénéficier, au titre de cette répartition, des rémunérations réparties.

      Les déclarants de la Société devront :

      - immatriculer leurs phonogrammes ou vidéomusiques avec le code ISRC en se conformant aux stipulations de l’Agence Nationale ISRC,

      - déclarer également le code ISRC de leur phonogramme ou de leur vidéomusique lors du dépôt des déclarations de ceux-ci à la Société.

      La Société ne peut, en aucun cas, être tenue pour responsable des énonciations portées aux bulletins de déclaration prévues par l'Article 15 ci-dessous ou de celles concernant le volume unitaire des ventes de phonogrammes, le signataire de celui-ci étant seul garant de la Société et des tiers de la licéité de son enregistrement et de ses droits sur celui-ci.

      La répartition des rémunérations a pour base la déclaration des enregistrements, leur inscription au fichier général constituant le répertoire social, ainsi que, lorsque applicable, la déclaration par année civile du volume unitaire des ventes de ces phonogrammes.

      Article 15

      La déclaration d’enregistrement comprend :

      a) le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du producteur de l'enregistrement et le pays dont il est ressortissant.

      b) le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du propriétaire de l'enregistrement dans la mesure où il s'est fait céder tous les droits sur l'enregistrement.

      c) l'Etat sur le territoire duquel a été fixé pour la première fois l'enregistrement (ou s'il a été fixé dans plusieurs pays, celui dans lequel la plus grande partie des frais de réalisation a été exposée).

      d) l'année au cours de laquelle la première fixation de l'enregistrement a été terminée.

      e) l'année de la première publication et le pays dans lequel elle a été faite, ou les pays en cas de publication simultanée (c'est-à-dire dans les trente jours suivant la première publication dans un autre pays).

      f) la marque sous laquelle l'enregistrement est exploité.

      g) le titre de l’œuvre interprétée, ou de la séquence de sons, (dans ce dernier cas, mention expresse sera faite qu'il ne s'agit pas de l'interprétation d'une oeuvre).

      h) le nom du ou des artistes interprètes mentionnés sur l'étiquette, la pochette ou la jaquette.

      i) la durée exacte du phonogramme ou de la vidéomusique.

      j) toutes les références commerciales des supports sur lesquels le phonogramme est commercialisé, accompagnées du code barres « EAN 13 » ou « U.P.C. » et s’il y lieu, du titre du disque support.

      k) le code ISRC du phonogramme ou de la vidéomusique,

      l) le nom du compositeur des oeuvres du répertoire classique, et, si possible, les noms des auteurs-compositeurs pour les autres oeuvres.

      Le producteur effectue par ailleurs la déclaration par année civile du volume unitaire des ventes du phonogramme.

      La déclaration d'enregistrement et la déclaration des ventes doivent être effectuées à la Société à l’aide de bordereaux de déclaration ou de fichiers informatiques conformes aux descriptions communiquées aux associés lors de leur adhésion.

      Le bordereau de déclaration et les fichiers informatisés sont conservés par la Société. Les supports des fichiers sont rendus au déclarant.

      Toute déclaration de modification de précédentes déclarations devra être notifiée à la Société dans les mêmes conditions que les déclarations initiales.

      Article 16

      Un phonogramme ou une vidéomusique devient social par l'adhésion de son producteur aux Statuts de la Société.
      Le licencié ou tout autre associé ayant droit peut également rendre "social" un phonogramme ou une vidéomusique, quand il justifie être cessionnaire d'ayants droit phonographique ou vidéographique.
       
              § II Validité des déclarations
      Article 17

      Conformément à l'Article 14 ci-dessus, la déclaration des enregistrements phonographiques ou vidéographiques est obligatoire pour que les droits y afférents
      soient pris en compte.

      Aucun rappel ne pourra être accordé, lorsque le défaut de répartition sera dû à une absence de déclaration de l'enregistrement ou de déclaration du volume unitaire des ventes du phonogramme ou à des déclarations tardives ou erronées.

      Article 18

      1°/ Quiconque aura fait des déclarations fausses ou incomplètes d'identité ou de qualité ayant motivé son admission pourra être radié de la Société dans les conditions prévues à l’article 19-2° des statuts.

      2°/ Toute déclaration fausse, substantiellement erronée ou que le déclarant refuserait d’être contrôlée par la Société, sera rigoureusement annulée et le phonogramme ou la vidéomusique correspondant ne sera pas admis à la répartition.

      3°/ Le Conseil d'Administration peut exiger que le déclarant fournisse toutes justifications qu'il jugera utile.

      Article 19

      Les personnes physiques ou morales, non associées, qui effectuent des déclarations de phonogrammes pour lesquels elles sont titulaires des droits ou des déclarations de ventes, s’engagent par ces déclarations :

      - à certifier sincères les déclarations des enregistrements sur lesquelles elles prétendent à l’exercice de droits ainsi que les déclarations de ventes de phonogrammes,

      - à garantir que ces enregistrements ne portent pas atteinte aux droits d’un tiers ni ne constituent une infraction aux droits prévus par le code de propriété intellectuelle,

      - à justifier, sur simple demande de la société, de l’origine légale ou contractuelle de ces droits.

      Elles sont, en outre, astreintes, en tant que de besoin, aux mêmes obligations et sanctions relatives aux déclarations que celles qui pèsent sur les associés de la société, telles que mentionnées aux articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ci-dessus;


      CHAPITRE 2 : REPARTITIONS


      Article 20

      Le Conseil d'Administration a tous pouvoirs pour établir la répartition par groupement de programmes, par phonogrammes ou par vidéomusiques.
      Les principes généraux des répartitions sont déterminés par l’Assemblée Générale Ordinaire des associés.
      Les modalités d’application et les règles de répartition sont établies par le Conseil d’Administration sur proposition de la Commission de perception et de répartition, dans le respect des principes généraux de répartition adoptés par l’Assemblée Générale Ordinaire des associés.



      Troisième partie : Administration de la Société


      CHAPITRE 1 : CONSEIL D'ADMINISTRATION

                                                      § 1 - Composition du Conseil
       
       
      Article 21

      Tous les trois ans, après l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration, composé comme il est dit à l'Article 10 des Statuts, nomme son Bureau qui est constitué de la façon suivante :

      - un Président,
      - trois Vice-Présidents,
      - un Secrétaire Général,
      - un Secrétaire Adjoint,
      - un Trésorier,
      - un Trésorier Adjoint.

      Tous les membres du Bureau sont élus à la majorité des voix à bulletin secret.

      a) Le Secrétaire Général tient à jour "le livre des procès-verbaux". Il exerce la fonction de coordinateur des travaux des différentes Commissions réglementaires.
      En cas d'empêchement du Secrétariat Général, le Secrétaire Général Adjoint le remplace dans toutes ses fonctions.

      b) Le Trésorier doit, dès son entrée en fonction vérifier l'état de la caisse, l'existence et la situation de Comptes dans les banques et des valeurs en portefeuille.

      Il doit également veiller à ce que le Directeur Général Gérant présente au Conseil d'Administration la balance des opérations financières.

      Sa surveillance devra s'exercer, notamment sur tous les mouvements de fonds de la Société ; à cet effet, il devra vérifier les états de compte et les dépôts de titres appartenant à la Société.

      En cas d'empêchement du Trésorier, le Trésorier Adjoint le remplace dans toutes ses fonctions.

              § II - Séances du Conseil d'Administration
      Article 22

      - Le Conseil d'Administration se réunit périodiquement à la diligence de son Président ou du Directeur Général Gérant.

      - Il doit être convoqué si la moitié des membres du Conseil d'Administration le demande par écrit.

      - Nulle décision ne peut être prise hors séance et nul membre du Conseil d’Administration ne peut agir au nom de celui-ci qu’en vertu d’une délibération l’y autorisant.
              § III - Dispositions diverses
      Article 23

      Il est interdit à un administrateur de s'immiscer dans l'administration de la Société sans une délégation spéciale du Conseil d'Administration.

      En conséquence :

      A titre individuel, les administrateurs ne peuvent se faire communiquer d'autres documents administratifs que ceux auxquels a accès chacun des associés.

      Le Conseil d'Administration a tous pouvoirs pour créer en son sein des sections d'étude, chargées d'élaborer en collaboration avec le Directeur Général Gérant de la Société et dans les domaines d'attribution qui leur sont dévolus, toutes propositions de décision que requiert l'administration de la Société en rapport avec l'objet social.

      Les propositions sont soumises à l'approbation du Conseil d'Administration
       
      CHAPITRE 2 : COMMISSIONS REGLEMENTAIRES
       

                                                                § I Dispositions communes
       
      Article 24

      Aux termes de l'Article 15 des Statuts et, en tant que de besoin, des commissions réglementaires sont créées, soit par le Conseil d'Administration, soit par l'Assemblée Générale, dans les conditions qu'ils précisent.

      Les commissions énoncées à l'Article 25 du présent chapitre sont nécessairement constituées par l'Assemblée Générale.

      Ne peuvent faire partie des commissions réglementaires que les membres ayant la nationalité d'un Etat membre de l’Union Européenne, jouissant de leurs droits civils et n'ayant fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire les excluant du droit de participer à une commission réglementaire.

      Les membres desdites commissions sont nommés par le Conseil d'Administration ou, en tant que de besoin, par l'Assemblée Générale.

      Leurs fonctions sont précisées, en tant que de besoin, par la décision du Conseil d'Administration ou de l'Assemblée Générale, les ayant désignés compte tenu de la spécificité de leur mission, conformément à l'Article 15 des Statuts.

      Leur mandat peut être renouvelé.

      - Les commissions énoncées à l’article 25 doivent établir des procès-verbaux de leur réunion qui seront transmis au Président du Conseil d’Administration et au Directeur Général Gérant à charge pour ces derniers de les porter à la connaissance du Conseil d'Administration qui décidera des suites à donner.

      - A la demande du Président, un membre d'une commission peut être appelé à présenter son rapport devant le Conseil d'Administration.

      - De même, chaque commission peut demander au Conseil d'Administration d'entendre un de ses membres.

      Seuls les membres de commissions ayant reçu une délégation spéciale du Conseil d'Administration pourront avoir des relations administratives avec la Société, après en avoir avisé le Directeur Général Gérant.

      Seront considérés comme démissionnaires de fait, les membres des commissions qui, sans excuses jugées valables, et après avertissement, auront manqué à trois séances consécutives.

      Les membres du Conseil d'Administration et des différentes commissions sont tenus de signer une feuille de présence à chaque séance.

      Le Président, le Directeur Général Gérant, le Secrétaire Général et le Trésorier peuvent prendre part aux réunions des commissions ; en outre, le Président peut se faire représenter par un Vice-Président. Les responsables des services concernés de la Société participent, en tant que de besoin, aux travaux des commissions.


              § II Dispositions particulières à chacune des Commissions
      Article 25

      Sont obligatoirement constituées, les Commissions suivantes :

      1° - Commission des comptes,

      2° - Commission de perception et répartition,

      3° - Commission du répertoire social,

      4° - Commission de conduite

      5° - Commission d’attribution des aides à la création

      6° - Commission prévue à l’article R.321-6-3 du Code de la Propriété Intellectuelle


      1° - Commission des comptes


      La Commission des comptes comprend six membres élus par l’Assemblée Générale pour une durée de trois ans.

      - La Commission nomme, après l'Assemblée Générale qui l'a élue, un Président, un vice-Président et un Secrétaire pris parmi ses membres.

      - Aucun membre du Bureau du Conseil d'Administration, à l’exception du Trésorier, ne peut être membre de cette Commission

      Elle peut, à l’issue des travaux du commissaire aux comptes et avant l’assemblée générale annuelle, contrôler les livres et les pièces comptables. Elle contrôle la régularité des recettes et des dépenses.

      Elle signale les dépenses qui paraissent excessives et les économies possibles.

      Elle a la faculté d'entendre, à la fin de sa mission et avant l’assemblée générale annuelle, le Commissaire aux comptes désigné par application de l'Article 22 des Statuts et ce dernier a également la faculté de demander à être entendu par la Commission.

      Les membres de la Commission sont tenus à une obligation de confidentialité.


      2° - Commission de perception et répartition

      La Commission comprend douze membres élus pour une durée de trois ans par l’Assemblée Générale.

      La Commission nomme, après l'Assemblée Générale qui l'a élue, un Président, un vice-Président et un Secrétaire parmi ses membres.

      La Commission peut se diviser en sections pour contrôler les perceptions et répartitions, correspondant à des rémunérations d’origines différentes.

      Chaque section présente dans ce cas, son rapport à la Commission.

      La Commission :

      - contrôle la régularité des perceptions et des répartitions,

      - propose au Conseil d’Administration les modalités et règles de répartition, dans le respect des principes généraux de répartition adoptés par l’Assemblée Générale ordinaire des associés,

      - peut demander à un déclarant, en application des dispositions de l’article 7-3 alinéa 3 du présent règlement, de justifier de l’origine légale ou contractuelle de ses droits ainsi que les éléments permettant de déterminer si le phonogramme ou le vidéogramme ouvre droit à répartition.


      3° - Commission du répertoire social

      - La Commission comprend sept membres élus pour une durée de trois ans par l’Assemblée Générale.

      - La Commission nomme, après l'Assemblée Générale qui l'a élue, un Président, un vice-Président et un Secrétaire parmi ses membres.

      La Commission :

      - contrôle la validité du répertoire social ;
      - décide, sur mandat du Conseil d’Administration et dans le cadre d’une procédure qu’il a établie, d’exclure ou non des répartitions les déclarations dont l’ayant droit n’aura pu justifier de l’origine légale ou contractuelle de ses droits (Articles 7 et 19 du Règlement Général) ou de la réalité des droits invoqués (Articles 13 et 19 du Règlement Général) ;
      - décide d’exclure du répertoire social de la Société les déclarations de phonogrammes et de vidéomusiques non justifiées (article 7, 13 et 19 du Règlement Général) ;
      - propose au Conseil d’Administration, sous réserve du respect des dispositions de l’Article 12 du présent règlement, de mettre en réserve les rémunérations affectées au répertoire d’un ayant droit lorsque celui-ci a manqué aux obligations prévues aux articles 7, 13 et 19 de ce même règlement ;
      - propose au Conseil d’Administration la mise en place de procédures automatisées de contrôle des déclarations ;
      - assure une mission de conciliation entre les membres.


      Commission de conduite

      La Commission de conduite comprend trois membres :

      - un Président, appelé pour chaque séance, à tour de rôle, sauf absence, maladie ou empêchement, sur une liste de personnalités choisies par le Conseil d’Administration pour, tout à la fois, leur indépendance vis à vis des associés de la Société et leur connaissance de la profession,

      - deux membres, nommés pour 3 ans par le Conseil d’Administration et choisis parmi les représentants des personnes morales siégeant au Conseil d’Administration.

      Elle examine les éventuels manquements pouvant être portés à sa connaissance.

      En tant que de besoin, elle entend les associés concernés, établit un rapport et propose au Conseil d'Administration les sanctions nécessaires.


      5° - Commission d’attribution des aides à la création

      La Commission comprend 9 membres élus pour un an par l’Assemblée Générale.

      La Commission nomme, après l’Assemblée Générale qui l’a élue, un Président, un Vice-Président et un Secrétaire parmi ses membres.

      La Commission :

      - propose au Conseil d’Administration les projets de création, de diffusion de spectacles vivants et de formation d’artistes susceptibles de bénéficier d’une subvention et le montant de celle-ci ;

      - contrôle que les bénéficiaires des subventions attribuées par le Conseil d’Administration respectent leurs obligations à l’égard de la Société.

      6° - Commission prévue à l’article R.321-6-3 du Code de Propriété Intellectuelle

      La Commission comprend 5 membres élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale parmi ceux ne détenant aucun mandat social.

      La Commission :

      - examine les demandes de communication d’informations émanant d’un associé auquel un refus de la Société a été opposé. Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la Société.

      - rend compte annuellement de son activité à l’Assemblée Générale
       
      CHAPITRE 3 : ASSEMBLEES GENERALES

       
      Article 26
       
      Les associés qui veulent poser des questions ne figurant pas à l'ordre du jour prévu pour une Assemblée Générale devront faire connaître au Président du Conseil d'Administration, cette question au moins dix jours avant la date prévue pour cette Assemblée Générale.

      Article 27
       
        Les candidats au Conseil d'Administration et aux diverses Commissions prévues par les Statuts ou par le présent Règlement devront aviser de leur candidature la Société au moins dix jours avant l'Assemblée Générale, afin que la Société puisse faire établir les bulletins de vote.

        - La Société fera établir un bulletin de vote unique pour les candidats au Conseil d'Administration et un bulletin de vote unique pour les candidats à chaque Commission.

        - Ils contiendront les noms de tous les candidats. En tête de chaque bulletin de vote, la Société fera indiquer le nombre de candidats à élire au Conseil d’Administration et dans chaque Commission, et, au bas de ce bulletin, il y aura l'avis suivant : "Ne laissez au maximum sur le même bulletin que ..... noms, faute de quoi ce bulletin sera annulé".

        - Il est interdit aux candidats au Conseil d'Administration, aux diverses Commissions d'établir ou de faire établir, tout document en rapport direct ou indirect avec leur candidature, de le distribuer, de le faire distribuer par quelque moyen que ce soit ou de le déposer dans la salle de l'Assemblée Générale, la Société ayant seule qualité, soit pour assurer l'envoi aux membres visés à l'Article 1er des statuts, d'une notice de présentation de chaque candidat, établie par elle dans les conditions fixées par le Conseil d'Administration, soit la mise à la disposition de ladite notice à tout membre lors de l'Assemblée Générale.
        La Société a mission d'organiser et de surveiller les opérations de vote et de dépouillement.
         
        CHAPITRE 4 : PRESIDENT D'HONNEUR ET HONORARIAT


        Article 28 : Président d'honneur
         
          Sur proposition du Conseil d'Administration et après accord des personnes concernées, l'Assemblée Générale peut conférer le titre de Président d'honneur de la Société aux personnes ayant effectivement exercé la fonction de Président du Conseil d'Administration et ayant, en cette qualité, rendu des services éminents à la Société.

          Les Présidents d'honneur de la Société sont inéligibles, mais assistent de droit aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative.
           
          Article 29 : Honorariat
           
            Le Conseil d'Administration peut conférer, après accord des intéressés, l'honorariat aux personnes ayant effectivement exercé une fonction au sein du Bureau du Conseil d'Administration.

            L'honorariat entraîne l'inéligibilité de celui à qui cette distinction est conférée.