Lutte anti-piraterie

 

I. Les différentes formes de piraterie

De l’Antiquité aux lois révolutionnaires, la reconnaissance de la propriété littéraire et artistique en France plonge ses racines dans un passé lointain, consacré par la loi sur le droit d’auteur du 11 mars 1957. Si les droits d’auteurs sont maintenant bien connus du grand public, et leur protection naturellement envisagée, il n’en va pas toujours de même des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, octroyés plus tardivement par la loi du 3 juillet 1985 sous l’appellation de droits voisins du droit d’auteur. Or tout comme les droits d’auteurs, les droits des artistes interprètes et des producteurs peuvent faire l’objet d’une appropriation illicite susceptible de donner lieu à des sanctions pénales. Dans le domaine musical, le terme générique utilisé pour désigner ces agissements répréhensibles, est celui de piraterie.

Sans la musique, la vie serait une erreur .(F.W.Nietzsche, Le crépuscule des idoles)

Le terme de piraterie n’a rien de juridique. Il désigne de fait, des actes de reproduction et/ou de commercialisation d’oeuvres, de phonogrammes ou de vidéomusiques, réalisés sans l'autorisationdes différents ayants droit (artistes-interprètes ou producteurs), qui apparaissent comme les premières victimes de la piraterie aux côtés des auteurs.

01. La copie d’enregistrement préexistants

La copie constitue une première forme de piraterie, qui a pour origine la reproduction sans autorisation,de phonogrammes ou de vidéomusiques sur lesquels existent des droits de propriété intellectuelle. Prenons un disque compact du commerce, licitement édité par un producteur phonographique, et distribué auprès du public dans différents points de vente. Si un tiers effectue, sans autorisation, des copies, en tout ou partie, des enregistrements apparaissant sur ce disque compact et les commercialise à son tour, il commet un acte de contrefaçon.

Il y a contrefaçon également, si un détaillant achète en France ou importe de l’étranger la copie illicite de ce disque compact, pour la revendre ensuite à sa clientèle. Les copies illicites portent directement atteinte aux droits exclusifs des producteurs d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de leurs phonogrammes et de leurs vidéomusiques,et de négocier en contrepartie une juste rémunération. En cas de copies, les producteurs ne perçoivent aucune rémunération sur l’exploitation des enregistrements qu’ils ont produit, moyennant un investissement initial souvent très important. Les artistes-interprètes ne reçoivent pas non plus, la rémunération qui leur est due. Il existe deux catégories distinctes de copies illicites :

  • La copie totale
  • La copie partielle

a. La copie totale :

La copie totale consiste dans la reproduction rigoureusement identique d'un produit original trouvé dans le commerce (musicassette ou vidéocassette, disque vinyle ou disque compact), sans l’accord du producteur légitime de ces enregistrements. L’objectif des contrefacteurs est de faire passer ces copies totales pour des produits authentiques. La présentation des copies totales (jaquette, nom du producteur, marques, logos) reprend intégralement celle des produits licites correspondants. Sont également reproduits dans leur ensemble, tous les enregistrements ou « titres » de l’artiste ou du groupe d’artistes apparaissant sur les supports d'origine. Pour cette catégorie de piraterie, les indices matériels sont parfois difficiles à repérer (grain de l'image, épaisseur du papier, qualité de l'impression, police de caractère différente,.......), même si le prix de vente des copies totales, logiquement moins élevé que celui des produits licites correspondants, constitue un premier indice significatif. Par ailleurs, les pirates encourent des sanctions plus importantes que pour d’autres formes de piraterie sonore. En effet, en cas de copie totale, il y a non seulement atteinte aux droits des producteurs et des artistes-interprètes, mais également contrefaçon au titre des droits d’auteurs et du droit des marques. Les différents ayants droit ont alors la possibilité d’agir conjointement sur des fondements respectifs différents (droits voisins du droit d’auteur, droit d’auteur et droit des marques), les pirates étant quant à eux également passibles des peines prévues au titre de la contrefaçon de marque.

b. La copie partielle :

Il s'agit de la reproduction sans l’autorisation de leur producteur légitime, d’un ou plusieurs enregistrements d’un artiste, généralement extraits de supports originaux du commerce (musicassette, disque compact...) ou de bandes studio, qui sont ensuite illicitement commercialisés sous le nom et la marque du contrefacteur. La présentation des copies partielles est entièrement différente de celle du ou des support(s) licite(s) d'origine (nouvelle jaquette,nom et logos du fabricant ou distributeur pirate). Il n’y a donc pas pour cette catégorie de piraterie, contrefaçon au titre du droit des marques. L’objectif des pirates est de « masquer » l’infraction commise, et d’exploiter en toute impunité sous « un habillage différent » des enregistrements pour lesquels ils ne disposent d’aucun droit. La particularité de cette catégorie de piraterie réside aussi dans le choix du répertoire musical copié. Il s’agit le plus souvent d’enregistrements anciens, dit de « fonds de catalogue », d’artistes renommés dont le potentiel commercial est indépendant des modes (Johnny Hallyday, Maria Callas,...). Les copies partielles reprennent ainsi généralement les plus grands succès de la carrière d’un artiste célèbre ("standards"), ou bien ceux d'une sélection d'artistes notoirement connus ("compilations"). Il peut s'agir également de copies illicites d’enregistrements dits « de débutde carrière », et qui bénéficient de la gloire obtenue ultérieurement par l’artiste concerné.Les pirates essaient de joueren la matière sur des situations contractuelles anciennes (musiciens et artistes souvent décédés), faisant parfois intervenir des titulaires de droits successifs. Ils n’hésitent pas non plus à arguer de fausses chaînes contractuelles pour semer le trouble auprès des tribunaux. Par ailleurs, ces contrefaçons, sur lesquelles bien entendu aucune rémunération n’est versée aux ayants droit (producteurs et artistes-interprètes), sont fabriquées et commercialiséesà des prix dérisoires, et constituent de ce fait d’excellents produits d’appel, dont la plupart des distributeurs sont naturellement friands. Il s’agit néanmoins, d’une catégorie de piraterie relativement facile à identifier. En effet dans l'industrie phonographique, l’usage veut que dans la majorité des cas, les artistes soient liés par un contrat d'exclusivité à leurs producteurs. La raison de cette exclusivité est la suivante : aucun producteur ne prendraitle risque d’investir sur un artiste, si ce dernier gardait la possibilité d’enregistrer les mêmes interprétations avec un producteur concurrent. C’est ainsi qu’au cours de leur carrière, la plupart des artistes renommés sont successivement sous contrat d’exclusivité avec un très petit nombre de producteurs (rarement plus de deux ou trois). Ces derniers sont d'autant plus connus qu'ils exploitent les interprétations d'artistes « à succès ».

Les éventuels changements de maisons de disques ou rachats de catalogues (cessions de droits) s’avèrent par ailleurs largement médiatisés et peuvent donc être aisément suivis. C’est pourquoi, l'absence du nom du producteur de l’artiste, de sa marque ou de son logo, permet immédiatement de douter du caractère licite du support analysé.A titre d’exemple, la société RCA, devenue une division de la société SONY/BMG, est le producteur de l’ensembledes enregistrements d’Elvis Presley. Les enregistrements d’Elvis Presley sont donc licitement commercialisés à travers le monde sous les marques RCA, SONY/BMG. Il n’est pas rare cependant, que le producteur d’un artiste confie l’exploitation des enregistrements qu’il a produit à un autre producteur doté d’un outil de distribution. Ce dernier sera alors bien connu du grand public et, a fortiori, des professionnels : pour les artistes célèbres en effet, il s’agit la plupart du temps de distributeurs renommés dont les marques de commercialisation sont notoires. Ainsi le producteur de Mylène Farmer, la société Stuffed Monkey, a conclu un contrat de licence exclusive avec Universal France, pour la commercialisation et la distribution des enregistrements de l’artiste. Outre la mention « Stuffed Monkey»,les enregistrements de Mylène Farmer comportent la marque « Polydor», propriété d’Universal. On observera enfin,que les copies partielles ne portent pas toujours atteinte aux droits d’auteurs, les pirates préférant souvent s’en acquitter afin de donner un «vernis» de légitimité à leurs produits. En effet, les licences de reproduction mécanique octroyées par les sociétés d’auteurs ne comportent aucune exclusivité, une oeuvre inscrite à leur répertoire pouvant faire l’objet de plusieurs interprétations par des artistes différents. Ces licences sont donc accordées à tout producteur de phonogrammes qui en fait la demande, moyennant la rémunération conforme au tarif en vigueur.Dans l’hypothèse où les droits d’auteurs ont été payés, les actions répressives seront engagées uniquement sur le fondement des droits voisins.

02. L'enregistrement clandestin ("bootleg")

Contrairement aux copies totales ou partielles, le bootleg (enregistrement clandestin) n’est pas une reproduction d’un enregistrement préexistant. Le bootleg se définit en effet, comme un enregistrement réalisé clandestinement, à partir de la prestation en direct (« live ») d’un artiste-interprète, lors de concerts publics ou d'émissions de radio et de télévision auxquels ce dernier a participé. Le bootleg est réalisé, bien entendu, sans l’autorisation de l’artiste concerné ni celle de son producteur. Cette catégorie de piraterie porte directement atteinte aux droits des artistes-interprètes, qui seuls peuvent autoriser la fixation et la reproduction de leurs prestations. Qui plus est, la qualité des ENregistrements effectués est souvent médiocre. Ces enregistrements clandestins sont également constitutifs d’actes de concurrence déloyale envers le producteur exclusif de l’artiste. Outre l’appât du gain, l’objectif des fabricants et distributeurs de bootlegs est de se démarquer des produits commercialisés par les producteurs des artistes. Ils proposent au public pour un prix généralement élevé, des enregistrements « inédits » d’artistes confirmés, assortis d’une présentation (jaquette et packaging) personnalisée. Ces produits apparaissent donc particulièrement attractifs pour un public de fans et concernent principalement un répertoire musical récent.

La présentation des bootlegs (nouvelle jaquette, livret personnalisé, nom et logo du fabricant du bootleg),ne correspond jamais à celle de produits licitement commercialisés pour les artistes correspondants. Pour cette catégorie de piraterie, il n’y a donc pas contrefaçon de marque. C’est à nouveau l’absence du nom du producteurde l’artiste, de son logo et de ses marques de commercialisation, qui permet d’identifier les bootlegs. De même,à contrario, la mention du nom d'un producteur, d’un distributeur, de marques ou de logos inconnus ou fantaisistes, constitue un indice déterminant pour déceler l’existence de ces contrefaçons. Si les droits d’auteurs ont été régularisés, la procédure en justice contre les fabricants ou distributeurs de bootlegs interviendra sur le fondement des droits des artistes-interprètes, ou bien dans le cadre d’une action en concurrence déloyale initiée par les producteurs.

03. Etat du marché français de la piraterie : les nouvelles formes de piraterie

Au début des années 1990, les bootlegs constituaient la part prépondérante des produits pirates vendus en France, les copies partielles s’avérant plus limitées en quantité. Quant aux copies totales, elles n’ont fait leur apparition sur le marché français qu’à la fin des années 1990, essentiellement dans les circuits de vente d’occasion et chez quelques distributeurs à Paris et en province. Concernant les lieux de fabrication des produits pirates, ils se situent principalement à l’étranger, en raison de l’existence d’un dispositif français plus répressif que celui, notamment, de certains pays d’Europe. Néanmoins, l’évolution du marché de la piraterie en France doit toujours faire l’objet d’une surveillance accrue, du fait de l’apparition et du maintien dans plusieurs pays, d’un taux de piraterie très élevé.

Le marché parallèle que constitue la piraterie avait traditionnellement été cantonné à un taux de 1,5% à 2%. Néanmoins le développement rapide des nouvelles technologies a ouvert de nouvelles opportunités aux pirates, augmentant ainsi de manière significative le taux de piraterie musicale. En premier lieu concernant les supports physiques, l'abaissement du prix du matériel d'enregistrement de CD vierges et des supports vierges en a fait des produits "grand public" donnant lieu à une recrudescence d'actes de reproduction et de mise à disposition illicites. Ensuite le développement d’Internet a permis l’émergence de nouvelles formes de piraterie telles que la vente ou l’échange de copies sur CD-R par le biais de newsgroups ou de sites web et la mise à disposition par téléchargement d’enregistrements musicaux sur des sites web ou des réseaux « peer to peer », faisant de la piraterie sur Internet la forme de contrefaçon la plus répandue à ce jour.

L'évolution du marché de la piraterie vers ces nouvelles formes d'exploitation illicite constitue une grave menace pour l'industrie musicale. Les producteurs qui ne perçoivent aucun revenu sur ces utilisations de leur production, et qui voient diminuer la part de revenus provenant de l'exploitation traditionnelle de leur phonogramme qu'est la vente, en raison du développement de ces technologies et de leur utilisation illicite, ne seront plus en mesure de financer durablement la création musicale, si un frein n'est pas apporté au développement de ce marché parallèle.

II. La mission de lutte anti-piraterie de la SCPP

La SCPP a été créée dans le cadre de la loi du 3 juillet 1985, afin d’assurer la gestion collective d’une partie des droits nouvellement octroyés aux producteurs de phonogrammes et de vidéomusiques.En effet, le développement des nouvelles techniques de communication et l’utilisation de massedes oeuvres musicales rendait particulièrement difficile un contrôle individuel par les producteurs, d’exploitations toujours plus nombreuses et variées de leurs phonogrammes (radiodiffusion, transmission par satellite ou par câble...). À cette mission générale de gestion collective, s’est ajoutée tout naturellement la défense des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéomusiques contre toutes les formes de piraterie musicale.

01. Le régime juridique de la SCPP

En France, les sociétés d’auteurs et de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur font l’objet d’un régime juridique spécifique. Elles sont désignées par le législateur français sous l’appellation restrictive de «sociétés de perception et de répartition des droits » (article L. 321.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (CPI)).Ce terme traduit l’importance de la fonction de perception et de répartition qui constitue, il est vrai, l’essentiel de l’activité des sociétés de gestion collective.

C’est le cas pour la SCPP, dont l’objet principal est la gestion collective des rémunérations d’origine légale verséesaux producteurs, concernant certaines utilisations de leurs phonogrammes ou de leurs vidéomusiques : Copie Privée, communication dans un lieu public, radiodiffusion ou câblo-distribution simultanée... Cependant, aux termes de ses statuts, la SCPP a également pour mission la lutte contre la piraterie musicale sous toutes ses formes, ou plus précisément « l’action en justice... pour faire cesser toute infraction visée à l’article L. 426-1 du Code Pénal (nouvel article L. 335-4 du CPI) aux droits reconnus par la loi du 3 juillet 1985 et par les conventions internationales ».A cet effet, l’article L. 321-1 alinéa 2 du CPI prévoit expressément que les sociétés de gestion collective « ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge ». La SCPP est ainsi dûment mandatée par ses membres producteurs pour constater ou faire constater les infractions à leurs droits, et agir en justice pour la défense et le respect de ces droits sur le territoire français. La SCPP compte actuellement près de 900 membres, qui représentent environ 80% du répertoire discographique géré sur le territoire français.

02. Le Bureau anti-piraterie de la SCPP

La SCPP a mis en place un bureau anti-piraterie, chargé d’initier et de coordonner les actions de préventionet de répression contre toutes les formes de piraterie musicale. Ce bureau relève de la Direction Juridique de la SCPP et est placé sous l’autorité d’un Responsable à la lutte anti-piraterie, qui coordonne l’activité d’une assistanteet d’enquêteurs spécialisés, qui sont également des agents assermentés au sens de l’article L331-2 du CPI.Les missions du bureau anti-piraterie sont les suivantes :

  • Connaissance et contrôle du marché ;
  • Constatation des infractions commises ;
  • Initiation et coordination des actions en justice ;
  • Assistance des autorités judiciaires ou douanières ;
  • Collaboration avec les autres organismes nationaux et internationaux chargés de la lutte anti-piraterie,
  • Centralisation et communication des informations obtenues;
  • Développement d’actions de prévention et de sensibilisation.

Depuis le début de son activité, le bureau anti-piraterie de la SCPP a été à l’origine de nombreuses actions en justice sur le territoire français, concernant des affaires de copies totales ou partielles, de bootlegs,ou plus récemment de piraterie sur Internet. Ces actions ont abouties à la condamnation de plusieurs contrevenants et au démantèlement des filières auxquelles ils participaient.

03. Les moyens d'action de la SCPP

Les procès-verbaux de constat constituent l’un des moyens d’action privilégié dont dispose la SCPP pour lutter contre la piraterie. Ils sont dressés par des agents assermentés et permettent d’apporter la preuve des infractions commises. Un autre atout non négligeable réside dans l’étroite collaboration existant entre la SCPP et ses sociétés soeurs, en France et à l’étranger.

La SCPP s’emploie également à améliorer l’information du public et des institutionnels, afin de mieux faire appréhender le phénomène de la piraterie musicale. Ainsi, pour lutter contre les stéréotypes traditionnels, qui font trop souvent des pirates de « sympathiques détrousseurs », la SCPP s’efforce de développer une action de prévention, notamment par le biais des médias, mais aussi grâce à des opérations ponctuelles de sensibilisation et de formation. Ces différentes campagnes d’information ont pour objet une prise de conscience du public, des graves atteintes portées par la piraterie à la création musicale, aux producteurs et aux artistes-interprètes. Un message plus formateur devrait en outre amener les différents intervenants (institutionnels, professionnels, grand public) à se mobiliser encore davantage. La SCPP met à la disposition de ses membres, des professionnels et du public, une plaquette générale d’information réactualisée chaque année.

III. Les armes juridiques de lutte contre la piraterie

En 1985, le législateur français a reconnu aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes et de vidéomusiques, un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de leurs prestations et de leurs enregistrements. Ce droit, sanctionné pénalement, est comparable à celui accordé depuis de nombreuse années aux auteurs, d’ou l’appellation de « droits voisins du droit d’auteur ».

La durée de protection des droits octroyés est de 50 ans à partir de la première fixation ou le cas échéant à partir de sa première communication au public de l’interprétation de l’œuvre ou de sa production.Par ailleurs, la loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), en transposant la directive européenne du 22 mai 2001, est venue renforcer la protection des différents ayants-droits, dont les producteurs de phonogrammes, en instaurant de nouvelles dispositions.

01. Des droits exclusifs forts

Les droits exclusifs du producteur de phonogrammes sont énoncés à l’article L 213-1 du Code de Propriété Intellectuelle, qui dispose que « son autorisation est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange, ou le louage, ou communication au public de son phonogramme » Article L. 215-1 du CPI pour les producteurs de vidéogrammes. Le droit de reproduction dont dispose le producteur, lui permet d’autoriser - ou d’interdire -, toute reproduction, intégrale ou sous forme d’extraits, de son phonogramme sur tout support, quelle qu’en soit la nature : sonore, audiovisuel, numérique, etc. Ainsi, la simple numérisation d’un phonogramme dans une base de données constitue une reproduction soumise à autorisation du producteur.

Indépendamment du droit de reproduction, l’article L. 213-1 attribue au producteur un droit de mise à disposition du public par la vente, l’échange ou le louage. Il s’agit là d’une prérogative essentielle accordée au producteur, qui lui permet de maîtriser l’exploitation de son phonogramme sur les marchés les plus divers suivant les modes d’utilisation qu’il aura choisi. A titre d’exemple, l’importation d’un phonogramme sans l’autorisation du producteur constitue une violation de ce droit de mise à disposition Hors union Européenne. Les nouveaux moyens d’exploitation constitués par le téléchargement et la mise sur réseaux « on line » constituent également des formes de « mise à disposition » des phonogrammes. Enfin, le droit de communication au public, notion bien cernée par la jurisprudence, recouvrede nombreux procédés de diffusion (cablô-distribution, sonorisation d’un spectacle etc.....) donc certains font l’objet d’un régime spécifique (Article L. 214-1 du CPI). Le droit exclusif de l’artiste-interprète est libellé de façon différente quoique très proche, puisque l’article L. 212-3 prévoit que « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète, la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ».

Indépendamment du droit de reproduction, et de communication au public, la loi réserve ainsi à l’artiste-interprète,le droit d’autoriser la première fixation de sa prestation.Depuis le 1er août 2006, la loi DADVSI prévoit expressément la mise en place de mesures techniques de protection et d’information, destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme. Le texte de loi assortit cette disposition de sanction à l'encontre de toute personne ayant neutralisé ou fourni les moyens permettant la neutralisation de ces systèmes techniques de protection des droits des producteurs notamment. Il a également mis en place l’Autorité de régulation des mesures techniques, autorité administrative indépendante, qui assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvreset des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

02. Une protection pénale dissuasive

Le dispositif de protection prévu par le législateur français est extrêmement dissuasif. En effet, la violation de l’un quelconque des droits des artistes-interprètes ou des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes est pénalement sanctionnée par l’article L. 335-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, lequel dispose :

« Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit,ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète,du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.

Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elleest exigée.

Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes oude vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.

Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3. Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. »

Par ailleurs, la loi DADVSI précitée, prévoit désormais qu’ « est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait :

  • D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ;
  • D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°.. »

En cas de récidive, les peines encourues sont portées au double. Le tribunal peut prononcer des peines complémentaires telles que la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction et de l’ensemble du matériel contrefaisant, ou encore l’affichage, aux frais du condamné, du jugement de condamnation ainsi que sa publication dans la presse. Rappelons enfin, que la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée dans les conditions prévues par l’article L. 121-2 du Code Pénal, ce qui n’exclut pas la responsabilité des personnes physiques.

Lutte anti-piraterie