Réglement général

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SCPP (Société civile des producteurs phonographiques)
Société Civile à capital variable
Siège social : 14, Boulevard du Général Leclerc
92527 Neuilly sur Seine Cedex
RCS Nanterre D 333 147 122


 


 

 

Règlement Général

Tel qu'accepté par les Assemblées Générales Extraordinaires des 24 juin 1997, 14 juin 1999, 26 juin 2002, du 29 juin 2004, du 23 juin 2011,du 26 juin 2014, du 27 juin 2018 et du 28 juin 2023.


 

 Télécharger le règlement général


 Le règlement général est divisé en trois parties :
-    La première partie traite des associés,
-    La deuxième traite des phonogrammes et vidéomusiques et des droits qui y sont afférents,
-    La troisième traite de l'administration de la Société.


PREMIERE PARTIE : Des associés


Chapitre I - Conditions générales d'admission
Chapitre II - Conditions particulières d'admission
Chapitre III - Règles communes à tous les associés de la Société


Chapitre I  : Conditions générales d'admission


Article 1 :

La Société civile des producteurs phonographiques et vidéographiques se compose d’associés qui peuvent être : 
-   producteurs français ou étrangers de phonogrammes, 
- producteurs français ou étrangers de vidéomusiques tirées de ces phonogrammes, 
-  toute personne physique ou morale exerçant tout ou partie des droits qu'elle tient ou tiendra de la loi et des traités internationaux auxquels la France est partie ou par contrats.


Article 2 :

Les postulants sont informés, préalablement à leur demande d’adhésion, des droits dont ils bénéficient en application des articles L. 322-3 à L. 322-7 et L. 324-4 du code de la propriété intellectuelle, des modalités d’exercice du droit prévu par ce dernier, ainsi que des frais de gestion et des autres déductions effectuées sur les revenus mentionnés à l’article L. 324-9 du code de la propriété intellectuelle. Ces informations sont fournies par le moyen d’un  document de référence aisément accessible.

Article 3 :

Le Conseil d'Administration connaît de l'admission des postulants ou de leurs ayants droit. Par décision motivée écrite, il peut rejeter toute demande d'admission, sous réserve des recours prévus à l'Article 4 -B du présent Règlement Général. Les motifs du rejet doivent reposer sur le non-respect de critères publics, objectifs, transparents et non discriminatoires. Les motifs de droit et de fait de la décision doivent être énoncés dans celle-ci.

Les associés admis, quelle que soit l'origine des droits qu'ils exercent, ne pourront bénéficier qu'une seule fois et à un seul titre des avantages attachés à leur qualité d’associé.

Les demandes d'admission à adhérer aux Statuts de la Société sont établies sur des formules mises à la disposition des postulants.

Le postulant adressera au Président du Conseil d'Administration une demande d'admission.

Les postulants mineurs devront faire contresigner leur demande par leur tuteur ou leur représentant légal.

Pour permettre, notamment, la détermination de la protection applicable aux enregistrements qu'il revendique, au regard des lois nationales et internationales sur le droit de la propriété artistique, le postulant produira, en outre, une déclaration de nationalité s'il s'agit d'une personne physique, un extrait Kbis du registre du commerce de moins de trois mois s'il s'agit d'une Société commerciale ou un récépissé de déclaration s'il s'agit d'une association.

En présentant sa demande et afin de rendre possible l'application des Statuts et du Règlement Général, le postulant devra déclarer s'il est d'une façon temporaire ou permanente : producteur de phonogrammes - producteur de vidéomusiques tirées de phonogrammes - distributeur exclusif - licencié ou mandataire pour la mise dans le commerce en France de phonogrammes ou vidéomusiques tirées de phonogrammes.

Le cas échéant, et dans le même but, une telle déclaration devra être faite par tout associé au cours de la vie sociale.

Le postulant devra faire connaître la liste de ses enregistrements publiés sur un disque, une bande ou quelque support, physique ou numérique, que ce soit destiné on non au commerce et protégé par la législation en vigueur en France, et indiquer ceux de ces enregistrements pour lesquels il pourrait avoir antérieurement cédé ou délégué l'exercice de tout ou partie des droits existants ou à venir.

Article 4 :

A - en cas d'admission à adhérer aux Statuts de la Société, le postulant devra, dans un délai de trois mois, signer un acte qui contiendra outre son adhésion aux Statuts et Règlement Général et l'apport prévu à l'Article 7 des Statuts, l'engagement de :

1°/ déclarer au répertoire social ses phonogrammes et vidéomusiques publiés sur quelque support que ce soit, destiné ou non au commerce et protégé par la législation en vigueur en France ;

2°/ donner mandat d'autoriser ou interdire et de percevoir les rémunérations pour les utilisations de phonogrammes ou de vidéomusiques tirées de phonogrammes, telles qu’elles auront été déterminées en Assemblée Générale ;

3°/ et, d'une façon générale de se soumettre aux Statuts et Règlement Général dont le postulant déclarera avoir pris connaissance.

Si, dans un délai de trois mois, le postulant admis à adhérer aux Statuts, n'a pas signé son acte d'adhésion et souscrit sa part de capital social, l'admission prononcée devient caduque et une nouvelle demande doit être présentée au Conseil d'Administration.


   B - Recours


Tout postulant dont l'examen du dossier d'admission a fait l'objet d'une décision de rejet dûment motivée par le Conseil d'Administration a la possibilité d'exercer un recours. Le recours prévu doit être interjeté dans les trois mois qui suivent la date de la notification de la décision de recours.

Le recours est formé par écrit et adressé au Président du Conseil d’Administration.

Le Conseil devra faire connaître son nouvel avis dans un délai de trois mois. Une nouvelle décision de rejet devra être soumise pour décision, à la première assemblée générale qui se tiendra postérieurement.

Chapitre II : Conditions particulières d'admission


Article 5 :

Peut être admis à adhérer aux Statuts de la Société en qualité d’associé, le postulant producteur de phonogrammes ou de vidéomusiques ou ses ayants droit, notamment par licence, mandat ou représentation qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, à condition qu'il justifie d'un minimum de cinq enregistrements lui appartenant et déjà publiés sur disque, bande, ou tout autre support du commerce que ce soit, existant ou à exister.

Toutefois, cette condition n'entraîne pas, de droit, l'admission du postulant à adhérer aux Statuts. Cette admission reste soumise à l'appréciation du Conseil d'Administration ou de l'Assemblée Générale, conformément aux Article 3  et 4  B ci-dessus.

Aucune entreprise de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986 ne pourra devenir associée de la Société dès lors que les droits qu'elle entend faire valoir ne résultent que d'un mandat ou d'une délégation ou de tout autre système de représentation.

Article 6 :

Un registre des demandes d'admission sera ouvert au siège de la Société et tenu à la disposition des associés et des ayants droit éventuels qui pourront en prendre connaissance.

Article 7 :

La qualité d’associé se perd systématiquement par suite de vente, ou de cession de fonds de commerce, de dissolution ou de liquidation s'il s'agit d'une personne morale, de décès s'il s'agit d'une personne physique, et ce, dans les conditions prévues à l’article 29 des statuts. Le successeur ou l'héritier ne peut prétendre à la qualité de membre que s'il est agréé par le Conseil d'Administration.

En ce qui concerne les fonds de commerce exploités sous forme de sociétés, les transformations et modifications de leurs statuts qui sont susceptibles d'entraîner la perte de la qualité dont jouissent ces sociétés devront faire l'objet d'une déclaration de modification assortie de la remise d'un extrait Kbis.

Néanmoins, les associés ainsi admis ou nommés demeurent soumis aux règles statutaires concernant l'éligibilité.

Tout héritier, cessionnaire ou ayant droit, susvisé, ne pourra se faire représenter que par un seul mandataire.

Lorsqu'il est constitué en société, par délibération de son Conseil d'Administration, par décision collective de ses associés, ou par décision de son représentant légal, l’associé susvisé peut désigner pour être son représentant auprès de la Société, au lieu et place de son représentant légal, une personne physique occupant un poste de décision au sein de la société et ayant pouvoir d’engager sa société.

En outre, un associé peut déléguer une personne de sa Société pour siéger à chacune des commissions telles que définies au Chapitre II de la quatrième partie du présent Règlement Général.

Si des sommes sont dues à un titulaire de droits pour des actes d’exploitation exécutés avant que sa demande de résiliation totale ou partielle n’ait pris effet, ou dans le cadre d’une autorisation d’exploitation octroyée avant cette date d’effet, celui-ci conserve les droits que lui confèrent les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L.324-10, des I et II de l’article L.324-12, des articles L.324-14, L.324-18, L.325-7, des I et II de l’article L.326-3, et des articles L.326-4 et L.328-1 du code de la propriété intellectuelle.


 

Chapitre III : Règles communes à tous les membres de la Société


 § I - Devoirs Généraux


Article 8 :

Toute personne physique ou morale admise par la Société doit signer un acte d'adhésion aux Statuts de la Société.

Par cet acte d'adhésion, elle s'engage notamment :

    1°/ A se conformer aux Statuts et au Règlement Général dont elle déclare avoir pris connaissance.

Le respect des Statuts et du Règlement Général comporte en particulier à sa charge l'obligation :

-    de reconnaître et d'accepter le caractère d'intérêt commun du mandat qu'elle donne à la Société.

-    de certifier sincères les déclarations des phonogrammes et vidéomusiques, sur lesquels elle prétend à l'exercice de ses droits, ainsi que les déclarations du volume unitaire des ventes de ces phonogrammes.

    2°/ A se soumettre dans le cadre des Statuts et du Règlement Général aux décisions du Conseil d'Administration.

    3°/ A déclarer, sous sa responsabilité, au répertoire de la Société les titres enregistrés et publiés dont il est propriétaire en sa qualité de producteur ou ayant droit et à garantir que ces phonogrammes ou vidéomusiques ne sont entachés notamment, ni de contrefaçon, ni de contrebande, ni de fixation illicite, ni de reproduction illicite totale ou partielle.

Lorsqu’un phonogramme ou une vidéomusique n’est pas la fixation d’une œuvre, les producteurs sont tenus de le mentionner sur leur bulletin de déclaration.

Tout associé ayant droit d'un producteur phonographique, doit pouvoir justifier sur demande de la Société de l'origine légale ou contractuelle de ses droits. En cas de contestation, les rémunérations en cause feront l'objet d'un dépôt sur un compte d'attente.

    4°/ A déclarer par année civile le volume unitaire des ventes de ces phonogrammes déclarés.

    5°/  A faire connaître, au moment de son admission, ceux de ses phonogrammes ou vidéomusiques pour lesquels il aurait antérieurement délégué à un tiers l'exercice des droits dont il fait apport à la Société.

    6°/ Il s’engage à informer la SCPP, au minimum à la fin de chaque année civile, de tout changement relatif aux informations communiquées lors de son adhésion permettant à l’administration de la SCPP de l’identifier et de le contacter (changement RCS ou SIREN, adresse physique, numéros de téléphone, adresses email…). 

    Il s'engage à faire entrer lesdits phonogrammes ou vidéomusiques dans le répertoire de la Société dès que possible.

    7°/ D'une manière générale, à ne rien faire, ni entreprendre qui puisse nuire aux intérêts matériels et moraux de la Société et de ses associés.


Article 9 :

Nonobstant, tous recours et garanties, et sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions des Statuts et du Règlement Général, le Conseil d'Administration pourra prononcer à l'égard de tout associé qui aura manqué aux obligations prévues à l'Article 8 ci-dessus, sous réserve de l'Article 23-3, ou porté préjudice d'une manière quelconque aux intérêts matériels ou moraux de la Société ou de ses associés, une ou plusieurs des sanctions suivantes :

    1°/  l'avertissement,

    2°/  l'interdiction de se présenter à une Commission réglementaire pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an,

    3°/  l’exclusion d'une Commission réglementaire pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an,

    4°/  la radiation de l’associé prévue à l’article 29 -2° des statuts, qui ne devient effective qu'à compter de la ratification de cette décision par l'Assemblée Générale Extraordinaire statuant à la majorité requise.

Le Conseil d'Administration ou l'Assemblée Générale peuvent prendre éventuellement une décision d'affichage ou de publication de la sanction prononcée.


§ II - Incompatibilités

Article 10 :

En aucun cas, un associé ne peut faire partie du personnel employé par la Société.

Le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale peuvent confier à un associé des missions temporaires et définies. Toute réclamation à raison de faits intéressant l'administration de la Société doit être adressée au Président du Conseil d'Administration.


                                                       § III - Litiges

Article 11 :

En cas de litige survenant entre des associés relativement aux droits de perception et de répartition des rémunérations dues, le Directeur Général Gérant pourra, soit d'office, soit à la demande de l'un d'eux décider la mise en réserve des redevances en cause. Les sommes mises en réserve le seront jusqu'à l'issue du litige.

En cas de litige entre un associé et un tiers, le Directeur Général Gérant pourra également décider la mise en réserve des redevances en cause.

 

§ IV - Droit de défense


Article 12 :

Aucune peine ne peut être prononcée, aucune mesure ne peut être prise par le Conseil d'Administration et/ou l’Assemblée Générale sans que l'intéressé ait été invité à fournir ses moyens de défense devant un organe statutaire ou réglementaire prévu à cet effet et habilité par le Conseil d'Administration ou l'Assemblée Générale. A cette fin, l'intéressé peut se faire assister  ou représenter par une personne de son choix.

Dans l'hypothèse où un membre n'aurait pas répondu à deux convocations, la décision prise par cet organe sera réputé contradictoire sans préjudice des autres sanctions pouvant être encourues.


§ V - Droit d’information


Article 13 :

Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice social, la Société met à disposition de chaque titulaire de droits, soit par courriel, soit sur l’espace membre du portail de la SCPP en application du I de l’article L.326-3 et du I de l’article R.321-16 du code de la propriété intellectuelle, les informations suivantes :

        1/ Les coordonnées que le titulaire de droits l’a autorisé à utiliser afin de l’identifier et de le localiser ;

        2/ Le montant des revenus respectivement répartis et versés au titulaire de droits, en précisant leur ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;

        3/ La période au cours de laquelle a eu lieu l’utilisation pour laquelle des revenus ont été répartis et versés au titulaire de droits, à moins que des raisons objectives relatives aux déclarations des utilisateurs n’empêchent l’organisme de fournir ces informations ;

        4/ Le montant des déductions effectuées sur ces revenus, en précisant celui prélevé au titre des frais de gestion d’une part et des dispositions de l’article L. 324-17 d’autre part;

        5/ Le montant des éventuels revenus provenant de l’exploitation des droits qui ont été répartis au titulaire de droits mais qui lui restent dus, quelle que soit la période au cours de laquelle ils ont été perçus par l’organisme.


 

Article 14 :

Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice social, la Société met à disposition des organismes de gestion collective avec laquelle elle est liée par un accord de représentation, en application du III de l’article L.326-3  et du II de l’article R.321-16 du code de la propriété intellectuelle, les informations suivantes :

1/ Le montant des revenus provenant de l’exploitation des droits qu’il a respectivement répartis et versés au titre de l’accord de représentation, en précisant leur ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;

2/ Le montant des éventuels revenus provenant de l’exploitation des droits qu’il a répartis au titre de l’accord de représentation, mais qui restent dus, quelle que soit la période au cours de laquelle ils ont été perçus par l’organisme ;

3/ Le montant des déductions effectuées sur ces revenus, en précisant celui prélevé au titre des frais de gestion d’une part, et des dispositions de l’article L. 324-17 d’autre part ;

4/ Des informations sur les autorisations d’exploitation octroyées ou refusées pour les œuvres et autres objets protégés couverts par l’accord de représentation ;

5/ Une présentation des résolutions adoptées par son assemblée générale qui portent sur la gestion des droits couverts par l’accord de représentation.

Article 15 :

Dans les intervalles entre deux assemblées générales, et au moins deux mois avant celle à venir, tout associé de la Société a le droit de prendre connaissance de tout document établi par la Société ou reçu par elle relatif à l’assemblée ou concernant l’exercice en cours, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi.

L’associé doit adresser à l’organisme, une demande écrite mentionnant les documents auxquels il souhaite accéder. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, la Société communique les documents ou, si cette communication n’est pas matériellement possible, propose une date pour l’exercice du droit d’accès qui s’effectue alors au siège social ou au lieu de la direction administrative de la Société,

Dans l’exercice de ce droit, l’associé peut se faire assister par toute personne de son choix.
Les documents auquel l’accès a été demandé sont mis à disposition de l’associé dans un bureau de la société, sur présentation d’une pièce d’identité. Lors de la remise de documents, l’associé signe une décharge attestant de l’accès aux documents et par lequel il s’engage à ne pas en prendre copie ou à les photographier. Toute personne l’assistant est soumise au respect de la même procédure.

Article 16 :

En réponse à une demande dûment justifiée, la Société communique, par voie électronique et dans un délai n’excédant pas un mois, aux titulaires de droits gérés par la Société à quelque titre que ce soit, aux organismes pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation et aux utilisateurs, les informations suivantes:

1/ Les œuvres ou autres objets protégés qu’elle représente, les droits qu’elle gère, directement ou dans le cadre d’accords de représentation, et les territoires couverts;

2/ Si, en raison du champ d’activité de la Société, ces œuvres ou autres objets protégés ne peuvent être déterminés, les types d’œuvres ou d’autres objets protégés qu’elle représente, les droits qu’elle gère et les territoires couverts.

La Société peut demander le paiement de frais d’un montant strictement proportionné au coût de la fourniture de ces informations.

Toutefois, la Société n’a pas à répondre aux demandes individuelles lorsqu’elle met ces informations à la disposition du public sur son site internet.

Article 17 :

Tout associé de la Société peut, en outre, au moins deux mois avant la date de l’assemblée générale, sous réserve d’en faire la demande par écrit en indiquant précisément les documents auxquels il souhaite accéder, demander qu’il lui soit adressé :

1/  Les comptes annuels qui seront soumis à l’assemblée générale;

2/ Les rapports des organes de gestion, d’administration et de direction et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l’assemblée;

3/  Le cas échéant, le texte et l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats à un mandat social ou à une fonction élective.

Les documents mentionnés aux 1/ à 3/ sont, pendant le même délai, tenus à la disposition des associés au siège social ou au lieu de la direction administrative de la Société, où les associés peuvent en prendre connaissance et en obtenir copie.
La Société n’est pas tenue de donner suite aux demandes de communication des documents qu’elle tient à disposition de ses associés sur son site internet.

Article 18 :

Sauf dans les cas où le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit la possibilité pour l’associé de demander que les documents lui soient adressés, l’accès aux documents et informations visés à l’article L 326-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que la consultation des procès-verbaux des délibérations et des décisions du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance, et des procès-verbaux des délibérations de l’Assemblée générale, s’effectuent au siège social ou au lieu de la direction administrative de la Société.

Cet accès peut s’exercer, sur rendez-vous durant les jours ouvrés, entre 10 h et 17 h en présence du ou des membres du personnel de la société désigné(s) par elle. Les documents auquel l’accès a été demandé sont mis à disposition de l’associé dans un bureau de la société, sur présentation d’une pièce d’identité. Lors de la remise de documents, l’associé signe une décharge attestant de l’accès aux documents et par lequel il s’engage à ne pas en prendre copie sauf cas prévus par le Code de la Propriété Intellectuelle ou à les photographier.

Article 19 :

En cas de refus d’accès aux documents et informations de la société prévu à l’article L 326-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’associé peut saisir, y compris par voie électronique avec accusé de réception, le Conseil de surveillance. Le Conseil de Surveillance rend un avis motivé sur ce refus. Cet avis est notifié au demandeur et au Directeur Général Gérant. La consultation des documents s’effectue dans le respect de la vie privée, de la protection des données personnelles, du secret des affaires, du secret des actes préparatoires des organes de gestion, d’administration et de direction et des procédures contentieuses en cours. Tout associé qui ne respecte pas cette confidentialité s’expose aux sanctions prévues à l’article 29 des statuts.

Article 20 :

La Société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.

Article 21 :

Un dixième au moins des associés de la Société peut demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Pour le calcul du nombre des membres à l’alinéa ci-dessus, les membres d’une entité représentant des titulaires de droit elle-même associée de la Société, sont regardés comme des membres de la Société.
Le rapport est adressé au demandeur, aux commissaires aux comptes, au Conseil de Surveillance, au ministre chargé de la culture, à la commission de l’article L.327-1, au Conseil d’Administration et au comité d’entreprise, si la Société en comporte un.

Ce rapport est annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la première assemblée générale.

 

DEUXIEME PARTIE : Phonogrammes, Vidéomusiques  et Droits

 

Chapitre I - Déclarations
Chapitre II - Répartitions


Chapitre I : Déclarations - Règles Générales


Article 22 : Phonogrammes ou Vidéomusiques

    1°/ - Il faut entendre par "phonogramme" la première fixation d’une séquence  de sons.

Il peut s'agir d'un ensemble de séquences de sons que le producteur considère comme unitaire.

2°/ -  Il faut entendre par « vidéomusique » l’œuvre audiovisuelle originale produite en fixant des images destinées à illustrer l’interprétation d’une œuvre musicale reproduite sur un phonogramme, telle qu’appelée dans le langage courant « vidéoclip ».

3° / - La déclaration d’enregistrement de phonogrammes ou vidéomusiques ainsi que la déclaration du volume unitaire des ventes de ces phonogrammes est effectuée selon les dispositions prévues à l'Article 8 sous l'entière responsabilité du déclarant.

-    La Société délivre à la demande du déclarant la liste des phonogrammes ou vidéomusiques qu’il a déclarés à la Société. Cette liste peut être communiquée au déclarant, s’il le demande, sous la forme d’un fichier informatique.

-    La déclaration d’enregistrement n'est pas attributive de droits au profit du déclarant : elle présume que ce dernier est bien titulaire des droits visés à l’Article 5 du Règlement Général.

-    La Société est habilitée à procéder à tout contrôle pour établir la réalité des droits invoqués.

-    La commission du répertoire social est chargée de contrôler les déclarations effectuées par les sociétaires, de demander toutes justifications et de rejeter les déclarations pour lesquelles les éléments fournis sont insuffisants.

 § I  - Déclarations par les producteurs de phonogrammes,  les producteurs de vidéomusiques et leurs ayants droit


Article 23 :

Tout producteur de phonogrammes ou de vidéomusiques doit faire la déclaration des enregistrements pour lesquels il est titulaire des droits de même que la déclaration par année civile du volume unitaire des ventes de ces phonogrammes :

1°/  la déclaration d’enregistrement des phonogrammes ou vidéomusiques est obligatoire,

2°/  Elle doit être faite au plus tard trois mois à dater de la première publication pour les phonogrammes ou de la première diffusion pour les vidéomusiques,

3°/  Pour les phonogrammes ou vidéomusiques existants au catalogue d'un déclarant au moment de son adhésion, la déclaration d’enregistrement devra être faite dans les meilleurs délais,

4°/  Les producteurs qui n’auront pas effectué la déclaration d’enregistrement ou la déclaration du volume unitaire des ventes de leurs phonogrammes dans les trois mois qui précèdent la date d’une répartition ne pourront prétendre valablement bénéficier, au titre de cette répartition, des rémunérations réparties.

Les déclarants de la Société devront :

-    immatriculer leurs phonogrammes ou vidéomusiques avec le code ISRC en se conformant aux stipulations de l’Agence Nationale ISRC,

-    déclarer également le code ISRC de leur phonogramme ou de leur vidéomusique lors du dépôt des déclarations de ceux-ci à la Société.

La Société ne peut, en aucun cas, être tenue pour responsable des énonciations portées aux bulletins de déclaration prévues par l'Article 24 ci-dessous ou de celles concernant le volume unitaire des ventes de phonogrammes, le signataire de celui-ci étant seul garant de la Société et des tiers de la licéité de son enregistrement et de ses droits sur celui-ci.

La répartition des rémunérations a pour base la déclaration des enregistrements, leur inscription au fichier général constituant le répertoire social, ainsi que, lorsque applicable, la déclaration par année civile du volume unitaire des ventes de ces phonogrammes.

Article 24 :

La déclaration d’enregistrement comprend :

a) le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du producteur de l'enregistrement et le pays dont il est ressortissant.

b) le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du propriétaire de l'enregistrement dans la mesure où il s'est fait céder tous les droits sur l'enregistrement.

c) l'Etat sur le territoire duquel a été fixé pour la première fois l'enregistrement (ou s'il a été fixé dans plusieurs pays, celui dans lequel la plus grande partie des frais de réalisation a été exposée).

d) l'année au cours de laquelle la première fixation de l'enregistrement a été terminée.

e) l'année de la première publication et le pays dans lequel elle a été faite, ou les pays en cas de publication simultanée (c'est-à-dire dans les trente jours suivant la première publication dans un autre pays).

f) la marque sous laquelle l'enregistrement est exploité.

g) le titre de l’œuvre interprétée, ou de la séquence de sons, (dans ce dernier cas, mention expresse sera faite qu'il ne s'agit pas de l'interprétation d'une œuvre).

h) le nom du ou des artistes interprètes mentionnés sur l'étiquette, la pochette ou la jaquette.

i) la durée exacte du phonogramme ou de la vidéomusique.

j) toutes les références commerciales des supports sur lesquels le phonogramme est commercialisé, accompagnées du code barres « EAN 13 » ou « U.P.C. » et s’il y lieu, du titre du disque support.

k) le code ISRC du phonogramme ou de la vidéomusique,

l) le nom du compositeur des œuvres du répertoire classique, et, si possible, les noms des auteurs-compositeurs pour les autres œuvres.

Le producteur effectue par ailleurs la déclaration par année civile du volume unitaire des ventes du phonogramme.

La déclaration d'enregistrement et la déclaration des ventes doivent être effectuées à la Société à l’aide de bordereaux de déclaration ou de fichiers informatiques conformes aux descriptions communiquées aux associés lors de leur adhésion.

Le bordereau de déclaration et les fichiers informatisés sont conservés par la Société. Les supports des fichiers sont rendus au déclarant.

Toute déclaration de modification de précédentes déclarations devra être notifiée à la Société dans les mêmes conditions que les déclarations initiales.

Article 25 :

Un phonogramme ou une vidéomusique devient social par l'adhésion de son producteur aux Statuts de la Société.

Le licencié ou tout autre associé ayant droit peut également rendre "social"  un phonogramme ou une vidéomusique, quand il justifie être cessionnaire d'ayants droit phonographique ou vidéographique.

§ II Validité des déclarations


Article 26 :

Conformément à l'Article 23 ci-dessus, la déclaration des enregistrements phonographiques ou vidéographiques est obligatoire pour que les droits y afférents soient pris en compte.

Aucun rappel ne pourra être accordé, lorsque le défaut de répartition sera dû à une absence de déclaration de l'enregistrement ou de déclaration du volume unitaire des ventes du phonogramme ou à des déclarations tardives ou erronées.

Article 27 :

1°/ Quiconque aura fait des déclarations fausses ou incomplètes d'identité ou de qualité ayant motivé son admission pourra être radié de la Société dans les conditions prévues à l’article 29-2° des statuts.

2°/ Toute déclaration fausse, substantiellement erronée ou que le déclarant refuserait d’être contrôlée par la Société, sera rigoureusement annulée et le phonogramme ou la vidéomusique correspondant ne sera pas admis à la répartition.

3°/ Le Conseil d'Administration peut exiger que le déclarant fournisse toutes justifications qu'il jugera utile.

Article 28 :

Les personnes physiques ou morales, non associées, qui effectuent des déclarations de phonogrammes pour lesquels elles sont titulaires des droits ou des déclarations de ventes, s’engagent par ces déclarations :

-    à certifier sincères les déclarations des enregistrements sur lesquelles elles prétendent à l’exercice de droits ainsi que les déclarations de ventes de phonogrammes, 
-    à garantir que ces enregistrements ne portent pas atteinte aux droits d’un tiers ni ne constituent une infraction aux droits prévus par le code de propriété intellectuelle, 
-    à justifier, sur simple demande de la société, de l’origine légale ou contractuelle de ces droits.
    
Elles sont, en outre, astreintes, en tant que de besoin, aux mêmes obligations et sanctions relatives aux déclarations que celles qui pèsent sur les associés de la société, telles que mentionnées aux articles 22, 23, 24, 25, 26 et 27 ci-dessus. 
    

 Chapitre II : Répartitions


Article 29 :

Le Conseil d'Administration a tous pouvoirs pour établir la répartition par groupement de programmes, par phonogrammes ou par vidéomusiques. 
Les principes généraux des répartitions sont déterminés par l’Assemblée Générale Ordinaire des associés, dans le respect du principe d’égalité de traitement dans la gestion des droits patrimoniaux de l’ensemble des titulaires de droits, y compris dans le cas où cette gestion s’exerce au titre d’un accord de représentation. 

Les modalités d’application et les règles de répartition sont établies par le Conseil d’Administration sur proposition de la Commission de perception et de répartition, dans le respect des principes généraux de répartition adoptés par l’Assemblée Générale Ordinaire des associés.
    
  

TROISIEME PARTIE :  Administration de la Société

    
    Chapitre I - Conseil d'Administration    
    Chapitre II -  Commissions    
    Chapitre III - Assemblées Générales    
    Chapitre IV - Présidents d'honneur et honorariat
    
   

  Chapitre I : Conseil d'Administration

   

§ 1 - Composition du Conseil
 

Article 30 :

Tous les trois ans, après l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration, composé comme il est dit à l'Article 11 des Statuts, nomme son Bureau qui est constitué de la façon suivante :
   
    - un Président,
    - trois Vice-Présidents,
    - un Secrétaire Général,
    - un Secrétaire Adjoint,
    - un Trésorier,
   
    Tous les membres du Bureau sont élus à la majorité des voix  à bulletin secret.
   
        a) Le Secrétaire Général tient à jour "le livre des procès-verbaux". Il exerce la fonction de coordinateur des travaux des différentes Commissions réglementaires.  En cas d'empêchement du Secrétariat Général, le Secrétaire Général Adjoint le remplace dans toutes ses fonctions.
   
        b) Le Trésorier doit, dès son entrée en fonction vérifier l'état de la caisse, l'existence et la situation de Comptes dans les banques et des valeurs en portefeuille.  Il doit également veiller à ce que le Directeur Général Gérant présente au Conseil d'Administration la balance des opérations financières.
    
  Sa surveillance devra s'exercer, notamment sur tous les mouvements de fonds de la Société ; à cet effet, il devra vérifier les états de compte et les dépôts de titres appartenant à la Société.
    
     § II - Séances du Conseil d'Administration

    Article 31 :

-    Le Conseil d'Administration se réunit périodiquement à la diligence de son Président ou du Directeur Général Gérant.    
-    Il doit être convoqué si la moitié des membres du Conseil d'Administration le demande par écrit.   
-    Nulle décision ne peut être prise hors séance et nul membre du Conseil d’Administration ne peut agir au nom de celui-ci qu’en vertu d’une délibération l’y autorisant.
   

    § III - Séances du Conseil de Surveillance

 

Article 32 : 

-    Le Conseil de Surveillance se réunit périodiquement une fois par semestre civil à la diligence de son Président ou du Directeur Général Gérant. 
-    Il doit être convoqué si la moitié des membres du Conseil de surveillance le demande par écrit. 
-    Nulle décision ne peut être prise hors séance et nul membre du Conseil de Surveillance ne  peut agir au nom de celui-ci qu’en vertu d’une délibération l’y autorisant.

 § IV - Dispositions diverses

Article 33 :

    
 Il est interdit à un administrateur ou à un conseiller  de s'immiscer dans l'administration de la Société sans une délégation spéciale respective du Conseil d'Administration ou du Conseil de Surveillance.
   
    En conséquence :
    
 A titre individuel, les administrateurs ou les conseillers ne peuvent se faire communiquer d'autres documents administratifs que ceux auxquels a accès chacun des associés. Le Conseil d'Administration a tous pouvoirs pour créer en son sein des sections d'étude, chargées d'élaborer en collaboration avec le Directeur Général Gérant de la Société et dans les domaines d'attribution qui leur sont dévolus, toutes propositions de décision que requiert l'administration de la Société en rapport avec l'objet social. 

Les propositions sont soumises à l'approbation du Conseil d'Administration.
    

  Chapitre II :   Commissions réglementaires

   

    § I Dispositions communes

   

 Article 34 :

 Aux termes de l'Article 23 des Statuts et, en tant que de besoin, des commissions réglementaires sont créées, soit par le Conseil d'Administration, soit par l'Assemblée Générale, dans les conditions qu'ils précisent.  Les commissions énoncées à l'Article 35 du présent chapitre sont nécessairement constituées par l'Assemblée Générale. 

Ne peuvent faire partie des commissions réglementaires que les membres ayant la nationalité d'un Etat membre de l’Union Européenne, jouissant de leurs droits civils et n'ayant fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire les excluant du droit de participer à une commission réglementaire. 

Les membres desdites commissions sont nommés par le Conseil d'Administration ou, en tant que de besoin, par l'Assemblée Générale.
    
 Leurs fonctions sont précisées, en tant que de besoin, par la décision du Conseil d'Administration ou  de l'Assemblée Générale, les ayant désignés compte tenu de la spécificité de leur mission, conformément à l'Article 23 des Statuts.
   
    Leur mandat peut être renouvelé.
   
-    Les commissions énoncées à l’article 35 doivent établir des procès-verbaux de leur réunion qui seront transmis au Président du Conseil d’Administration et au Directeur Général Gérant à charge pour ces derniers de les porter à la connaissance du Conseil d'Administration qui décidera des suites à donner.    
-    A la demande du Président, un membre d'une commission peut être appelé à présenter son rapport devant le Conseil d'Administration.    
-    De même, chaque commission peut demander au Conseil d'Administration d'entendre un de ses membres. 

Seuls les membres de commissions ayant reçu une délégation spéciale du Conseil d'Administration pourront avoir des relations administratives avec la Société, après en avoir avisé le Directeur Général Gérant.
    
Seront considérés comme démissionnaires de fait, les membres des commissions qui, sans excuses jugées valables, et après avertissement, auront manqué à trois séances consécutives.
    
 Les membres du Conseil d'Administration et des différentes commissions sont tenus de signer une feuille de présence à chaque séance.
    
 Le Président, le Directeur Général Gérant, le Secrétaire Général et le Trésorier peuvent prendre part aux réunions des commissions ; en outre, le Président peut se faire représenter par un Vice-Président. Les responsables des services concernés de la Société participent, en tant que de besoin, aux travaux des commissions.


Les membres des commissions réglementaires ne pourront pas prendre part aux délibérations et aux votes sur tout dossier les concernant individuellement, ou l’associé qu’ils représentent/qui les a désignés.

Les membres des commissions réglementaires sont tenus à une obligation de confidentialité.



    
 § II Dispositions particulières à chacune des Commissions

    Article 35 :

   
    Sont obligatoirement constituées, les Commissions suivantes :
   
    1° - Commission de perception et répartition,     
    2° -  Commission du répertoire social,     
    3° -  Commission de conduite     
    4° - Commission d’attribution des aides à la création
    

    
 1° - Commission de perception et répartition
   
    La Commission comprend douze membres élus pour une durée de trois ans par l’Assemblée Générale.
   
    La Commission nomme, après l'Assemblée Générale qui l'a élue, un Président, un vice-Président et un Secrétaire parmi ses membres.
   
    La Commission peut se diviser en sections pour contrôler les perceptions et répartitions, correspondant à des rémunérations d’origines différentes.
   
    Chaque section présente dans ce cas, son rapport à la Commission.
   
    La Commission :
   
-    contrôle la régularité des perceptions et des répartitions,

-    propose au Conseil d’Administration les modalités et règles de répartition, dans le respect des principes généraux de répartition adoptés par l’Assemblée Générale ordinaire des associés,

-    peut demander à un déclarant, en application des dispositions de l’article 8-3 alinéa 3 du présent règlement, de justifier de l’origine légale ou contractuelle de ses droits ainsi que les éléments permettant de déterminer si le phonogramme ou le vidéogramme ouvre droit à répartition.
   
    2° -  Commission du répertoire social
   
-    La Commission comprend sept membres élus pour une durée de trois ans par l’Assemblée Générale.

-    La Commission nomme, après l'Assemblée Générale qui l'a élue, un Président, un vice-Président et un Secrétaire parmi ses membres.
   
    La Commission :
   
-    contrôle la validité du répertoire social ;

-    décide, sur mandat du Conseil d’Administration et dans le cadre d’une procédure qu’il a établie, d’exclure ou non des répartitions les déclarations dont l’ayant droit n’aura pu justifier de l’origine légale ou contractuelle de ses droits (Articles 8 et 28 du Règlement Général) ou de la réalité des droits invoqués (Articles 22 et 28 du Règlement Général) ;

-    décide d’exclure du répertoire social de la Société les déclarations de phonogrammes et de vidéomusiques non justifiées (article 8, 22 et 28 du Règlement Général) ;

-    propose au Conseil d’Administration, sous réserve du respect des dispositions de l’Article 13 du présent règlement, de mettre en réserve les rémunérations affectées au répertoire d’un ayant droit lorsque celui-ci a manqué aux obligations prévues aux articles 8, 22 et 28 de ce même règlement ;

-    propose au Conseil d’Administration la mise en place de procédures automatisées de contrôle des déclarations ;

-    assure une mission de conciliation entre les membres.

   
    3°  Commission de conduite
   
    La Commission de conduite comprend trois membres :
   
-    un Président, appelé pour chaque séance, à tour de rôle, sauf absence, maladie ou empêchement, sur une liste de personnalités choisies par le Conseil d’Administration pour, tout à la fois, leur indépendance vis à vis des associés de la Société et leur connaissance de la profession,

-    deux membres, nommés pour 3 ans par le Conseil d’Administration et choisis parmi les représentants des personnes morales siégeant au Conseil d’Administration.
   
    Elle examine les éventuels manquements pouvant être portés à sa connaissance.
   
    En tant que de besoin, elle entend les associés concernés, établit un rapport et propose au Conseil d'Administration les sanctions nécessaires.
   
   
    4° - Commission d’attribution des aides à la création
   
    La Commission comprend 9 membres élus pour un an par l’Assemblée Générale.
   
    La Commission nomme, après l’Assemblée Générale qui l’a élue, un Président, un Vice-Président et un Secrétaire parmi ses membres.
   
    La Commission :
   
-    propose au Conseil d’Administration  les projets de création, de diffusion de spectacles vivants et de formation d’artistes susceptibles de bénéficier d’une subvention et le montant de celle-ci ;

-    contrôle que les bénéficiaires des subventions attribuées par le Conseil d’Administration respectent leurs obligations à l’égard de la Société.
   

Chapitre III  :  Assemblées Générales


Article 36 :

Les associés qui veulent poser des questions ne figurant pas à l'ordre du jour prévu pour une Assemblée Générale devront faire connaître au Président du Conseil d'Administration, cette question au moins dix jours avant la date prévue pour cette Assemblée Générale.


Article 37 :

Les candidats au Conseil d'Administration, au Conseil de Surveillance et aux diverses Commissions prévues par les Statuts ou par le présent Règlement devront aviser de leur candidature la Société au moins vingt jours avant l'Assemblée Générale, afin que la Société puisse faire établir les bulletins de vote.

-    La Société fera établir un bulletin de vote unique pour les candidats au Conseil d'Administration, un bulletin de vote unique pour les candidats au Conseil de Surveillance, et un bulletin de vote unique pour les candidats à chaque Commission.

-    Ils contiendront les noms de tous les candidats. En tête de chaque bulletin de vote, la Société fera indiquer le nombre de candidats à élire au Conseil d’Administration, au Conseil de Surveillance et dans chaque Commission, et, au bas de ce bulletin, il y aura l'avis suivant : "Ne laissez au maximum sur le même bulletin que ..... noms,  faute de quoi ce bulletin sera annulé".

-    Il est interdit aux candidats au Conseil d'Administration, au Conseil de surveillance et aux diverses Commissions d'établir ou de faire établir, tout document en rapport direct ou indirect avec leur candidature, de le distribuer, de le faire distribuer par quelque moyen que ce soit ou de le déposer dans la salle de l'Assemblée Générale, la Société ayant seule qualité, soit pour assurer l'envoi aux membres visés à l'Article 1er des statuts, d'une notice de présentation de chaque candidat, établie par elle dans les conditions fixées par le Conseil d'Administration, soit la mise à la disposition de ladite notice à tout membre lors de l'Assemblée Générale.

La Société a mission d'organiser et de surveiller les opérations de vote et de dépouillement.

 

Chapitre IV : Président d'honneur et honorariat

Président d'honneur:


Article 38 :

Sur proposition du Conseil d'Administration et après accord des personnes concernées, l'Assemblée Générale peut conférer le titre de Président d'honneur de la Société aux personnes ayant effectivement exercé la fonction de Président du Conseil d'Administration et ayant, en cette qualité, rendu des services éminents à la Société. Les Présidents d'honneur de la Société sont inéligibles, mais assistent de droit aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative.


Honorariat:

Article 39 :

Le Conseil d'Administration peut conférer, après accord des intéressés, l'honorariat aux personnes ayant effectivement exercé une fonction au sein du Bureau du Conseil d'Administration.

L'honorariat entraîne l'inéligibilité de celui à qui cette distinction est conférée.


 

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Réglement général