Partie réglementaire

​​​ARTICLE R321-1

 

(Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret nº 95-406 du 14 avril 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 19 avril 1995)​

Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application de l'article L. 321-3, comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l'état des moyens humains, matériels ou financiers permettant à la société d'assurer effectivement la perception des droits et l'exploitation de son répertoire.
La transmission du dossier est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE R321-2

(Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret nº 95-406 du 14 avril 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 19 avril 1995)
(Décret nº 2001-334 du 17 avril 2001 art. 1 I Journal Officiel du 18 avril 2001)

Tout associé peut, à tout moment, demander à la société de lui adresser :

1º La liste des mandataires sociaux ;

2º Un tableau retraçant sur une période de cinq ans le montant annuel des sommes perçues et réparties ainsi que des prélèvements pour frais de gestion et des autres prélèvements ;

3º Un document décrivant les règles de répartition applicables ;

4º Le produit des droits lui revenant au cours des douze derniers mois, résultant des contrats conclus avec les utilisateurs, et la manière dont ce produit est déterminé.​

 

ARTICLE R321-3

 

(Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret nº 95-406 du 14 avril 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 19 avril 1995)
(Décret nº 2001-334 du 17 avril 2001 art. 2 Journal Officiel du 18 avril 2001)

Dans les sociétés de perception et de répartition des droits, les associés peuvent être convoqués soit par lettre recommandée, soit par un avis inséré dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et qui sont déterminés par les statuts. Toute modification de la liste de ces journaux intervenant avant la mise à jour des statuts est portée à la connaissance des associés par tout moyen approprié.

Outre les indications prévues au premier alinéa de l'article 40 du décret nº 78-704 du 3 juillet 1978, l'avis mentionne la date et le lieu de réunion des assemblées ; cet avis est publié quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues selon des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait mention de ces conditions dans l'avis de convocation à ces assemblées.


ARTICLE R321- 4

(Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret nº 95-406 du 14 avril 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 19 avril 1995)

La date de l'assemblée au cours de laquelle, conformément à l'article 1856 du code civil, il est rendu compte de la gestion sociale est déterminée par les statuts.

Lorsque, dans les conditions prévues par les statuts, cette assemblée ne peut être tenue, les associés doivent en être prévenus au moins quinze jours avant, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis de report publié selon les modalités prévues à l'article R. 321-3. La lettre ou l'avis indique les motifs du report ainsi que la date à laquelle l'assemblée se tiendra.

ARTICLE R321-5

(Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret nº 95-406 du 14 avril 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 19 avril 1995)

Tout associé peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées ou à certaines d'entre elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la convocation est faite par avis dans la presse, les frais de l'envoi recommandé sont à la charge de l'intéressé.

ARTICLE R321-6

 

(Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret nº 95-406 du 14 avril 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 19 avril 1995)
(Décret nº 2001-334 du 17 avril 2001 art. 1 II Journal Officiel du 18 avril 2001)

Avant l'assemblée générale d'approbation des comptes, tout associé a le droit de prendre connaissance des livres et documents mentionnés à l'article 48 du décret nº 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi nº 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, et concernant l'exercice en cours. Ce droit s'exerce dans les deux mois précédant la réunion de l'assemblée, sauf durée supérieure fixée par les statuts de la société.

L'associé adresse à la société, au moins quinze jours avant la date fixée pour cette réunion, une demande écrite mentionnant les documents auxquels il souhaite accéder. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, la société propose une date pour l'exercice du droit d'accès qui s'effectue dans des conditions définies par les statuts. Le troisième alinéa de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 précité est applicable.

Le droit d'accès s'exerce au siège social ou au lieu de la direction administrative et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 321-6-1, sans faculté d'obtenir copie des documents.

ARTICLE R321-6-1

(inséré par Décret nº 2001-334 du 17 avril 2001 art. 1 III Journal Officiel du 18 avril 2001)

L'associé peut, en outre, pendant la période définie au premier alinéa de l'article R. 321-6, demander à la société de lui adresser :

1º Les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée générale ainsi que les comptes de l'exercice précédent, accompagnés des documents mentionnés à l'article R. 321-8 ;

2º Les rapports des organes dirigeants et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

3º Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats à un mandat social ;

4º Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif de la société excède ou non deux cents salariés ;

5º La liste des placements figurant dans les comptes à la clôture de l'exercice ainsi que des taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen terme ;

6º Un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation ainsi que le compte de résultat et le bilan de chacun de ces organismes ;

7º Un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;​

8º Le tableau de correspondance entre les comptes annuels dans leur présentation ordinaire et les tableaux prévus par l'article R. 321-8.

Les documents mentionnés aux 1º à 8º sont, pendant la même période, tenus à la disposition des associés au siège social ou au lieu de la direction administrative, où ils peuvent en prendre connaissance ou en obtenir copie.

ARTICLE R321-6-2

 

(inséré par Décret nº 2001-334 du 17 avril 2001 art. 1 III Journal Officiel du 18 avril 2001)

L'information des associés définie à l'article R. 321-6 est assurée dans le respect des limites posées par l'article L. 321-5 et des règles prévues par les statuts en matière de confidentialité, notamment au regard du secret des affaires, vis-à-vis des tiers. En outre, un associé ne peut accéder aux informations nominatives concernant les personnels de la société.

Le cas échéant, les informations nominatives exclues du droit d'accès sont occultées.

Les documents qui ont un caractère préparatoire aux décisions des organes sociaux ou qui se rattachent à une procédure contentieuse en cours ne sont pas accessibles.

La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.

ARTICLE R321-6-3

(inséré par Décret nº 2001-334 du 17 avril 2001 art. 1 III Journal Officiel du 18 avril 2001 en vigueur le 1er juillet 2001)

L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social.

Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société.

La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13.​

ARTICLE R321-6-4​

(inséré par Décret nº 2001-334 du 17 avril 2001 art. 1 III Journal Officiel du 18 avril 2001)​

Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.​

 

ARTICLE R321-7

 

(Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret nº 95-406 du 14 avril 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 19 avril 1995)

Les utilisateurs peuvent prendre connaissance du répertoire mentionné à l'article L. 321-7 au siège de la société ou, le cas échéant, dans ses agences régionales. Sur leur demande, il leur en est délivré copie sans qu'il puisse alors leur être réclamé d'autre somme que celle représentant le coût de la copie.​

ARTICLE R321-8

 

(Décret nº 98-1040 du 18 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 19 novembre 1998)
(Décret nº 2001-334 du 17 avril 2001 art. 1 IV Journal Officiel du 18 avril 2001)
(Décret nº 2001-809 du 6 septembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 8 septembre 2001)

La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application de l'article R. 321-6-1 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :

A. - En ce qui concerne la gestion financière de la société :

1. Dans le respect des règles comptables usuelles en matière de constatation de produits et de charges, un compte de gestion conforme à l'annexe 1 (Nota).

Les sociétés concernées auront également la faculté :

a) De faire figurer, soit au compte de gestion, soit dans un compte distinct, les opérations relatives à l'action sociale au bénéfice des associés, d'une part, aux actions culturelles, d'autre part ;​

b) De faire figurer au compte de gestion les droits perçus en produits les sommes à affecter et les sommes effectivement payées en charges de l'exercice.

2. Comme indicateurs de gestion :

a) Un tableau, conforme à l'annexe 2, retraçant par type de rémunération l'affectation des sommes perçues ;

b) Un tableau, conforme à l'annexe 3, retraçant par type de rémunération :
- l'état des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles ;
- les montants des actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations collectives ;

c) Un tableau, conforme à l'annexe 4, indiquant, par type de rémunération, la récapitulation des sommes restant à affecter individuellement ;

d) Un tableau, conforme à l'annexe 5, indiquant, par année d'affectation et par type de rémunération, l'état des sommes affectées individuellement et non encore payées ;

e) Un tableau indiquant le rapport des prélèvements sur droits aux perceptions de l'exercice ;

f) Un tableau indiquant le montant et l'affectation des produits financiers ;

B. - En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :

1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :

- le coût de la gestion de ces actions ;
- les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;​

2. Une description des procédures d'attribution ;

3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.

4. La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10.

C. - Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.

Nota : annexes non reproduites, se reporter au Journal officiel du 19 novembre 1998.

ARTICLE R321-9​

(Décret nº 98-1040 du 18 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 19 novembre 1998)
(Décret nº 2001-809 du 6 septembre 2001 art. 2 Journal Officiel du 8 septembre 2001)​

I. - L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :

a) A la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;

b) A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs oeuvres.

II. - L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :

a) A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;

b) A des actions propres à assurer la diffusion des oeuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.

III. - L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés à des actions de formation des auteurs et des artistes-interprètes.

ARTICLE R321-10

 

(inséré par Décret nº 2001-809 du 6 septembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 8 septembre 2001)​

Toute aide allouée par une société de perception et de répartition des droits en application de l'article L. 321-9 fait l'objet d'une convention entre la société et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à la société les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination.​​


Partie réglementaire