POLITIQUES GENERALES DE LA SCPP
1. POLITIQUE GENERALE EN MATIERE DE DEDUCTIONS, AUTRES QUE CELLES CONCERNANT LES FRAIS DE GESTION
La SCPP ne fournit pas de services sociaux, culturels ou éducatifs.
Les retenues effectuées par la SCPP correspondent à ses frais de gestion.
2. POLITIQUE GENERALE EN MATIERE DE FRAIS DE GESTION
Le principe sur lequel est fondé la politique générale en matière de frais de gestion est qu’il appartient aux associés de la SCPP de déterminer le niveau de services qu’ils attendent de la SCPP et le niveau de frais de gestion correspondant dans le cadre d’un haut degré d’efficience économique.
Dans ce cadre, il a été confié à la SCPP des missions d’intérêt général, qui bénéficient à tous les associés de la SCPP, que ne relèvent pas strictement de ses fonctions de perception et de répartition de droits, et qui représentent des frais de gestion supplémentaires pour les ayants droit.
3. POLITIQUE GENERALE D’UTILISATION DES SOMMES QUI NE PEUVENT ETRE REPARTIES
Il existe deux types de sommes qui ne peuvent être réparties :
- Celles qui ne peuvent être réparties à leurs ayants droit respectifs, en raison d’une interdiction légale (ceci concerne la rémunération équitable) et celles qui ne peuvent être réparties parce que leur ayant droit n’a pu être identifié ou parce que, bien que leur ayant droit ait été identifié, la mise en paiement n’a pu être effectué (ayant droit introuvable, blocage en raison de contentieux).
Au sein de cette deuxième catégorie, deux types de sommes doivent être distingués : les sommes qui proviennent de la rémunération équitable et celles qui proviennent de droits exclusifs.
La totalité des sommes qui ne peuvent être réparties provenant de la rémunération équitable (en raison d’une interdiction légale ou parce que non identifié ou non versable) sont affectées par la loi à des aides visées à l’article L.324-17 du CPI.
Cinq après leur mise en répartition, le montant des sommes concernées est affecté chaque année au budget des aides à la création est déterminé par le Conseil d’Administration.
- Les sommes qui ne peuvent être réparties provenant de droits exclusifs font l’objet de répartitions décidées par le Conseil d’Administration, au plus tôt cinq ans après leur mise en répartition, avec pour principe que ces répartitions sont effectuées selon les mêmes règles que les perceptions de même nature qui ont pu être réparties pour la même année de droit.
Lorsque les sommes par année de droit sont de faible montant, plusieurs années de droit peuvent être cumulées ensemble.
4. POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES DE LA SCPP
Télécharger le document "Politique de gestion des risques de la SCPP"
5. POLITIQUE GENERALE DE REPARTITION DES SOMMES DUES AUX TITULAIRES DES DROITS
Le principe sur lequel est fondé la politique générale de répartition de la SCPP est que les répartitions doivent être le plus proche possible des exploitation réelles des phonogrammes et vidéomusiques effectuées et qu’aucune discrimination ne doit exister entre les phonogrammes et vidéomusiques, notamment en raison de leurs ayants droit.
Cette politique a plusieurs conséquences dont notamment :
- Lorsque les utilisateurs sont en mesure de fournir des relevés précis de leurs utilisations, ces relevés doivent être utilisés pour la répartition des droits perçus pour cette exploitation,
- Lorsqu’il existe une multitude d’utilisateurs procédant individuellement à des utilisations de valeur modeste, des études d’usage ou des enquêtes statistiques doivent être menées à fréquence régulière de manière à déterminer des règles de répartition les plus proches des exploitations réelles,
- Lorsqu’il n’existe aucun moyen raisonnable de connaître ou d’estimer les exploitations réelles d’un mode d’exploitation, des règles alternatives, considéré comme les moins inéquitables pour l’ensemble des ayants droits, peuvent être utilisés,
- Lorsque le coût d’une répartition individuelle est déraisonnable par rapport au montant perçu d’un exploitant, il est possible de regrouper les perceptions de plusieurs exploitations concernées et d’appliquer la règle utilisée pour des exploitations proches, soit effectuées par d’autres exploitants du même secteur, soit effectuées dans un autre secteur pour des exploitations proches,
- Les travaux d’identification des titres exploités doivent être effectués sans prendre en compte l’identité de l’ayant droit et, dans le cadre des travaux réguliers d’identification, sans prendre en compte la valeur des exploitations à identifier. Ce n’est seulement que dans le cas où des travaux spécifiques et supplémentaires d’identification doivent être effectués que l’identification peut être orientée en priorité aux exploitations non identifiées ayant générées le plus de droits.
6. POLITIQUE GENERALE D’INVESTISSEMENTS DES REVENUS PROVENANT DE L’EXPLOITATION DES DROITS ET DES RECETTES RESULTANT DE CET INVESTISSEMENT
Les revenus provenant de l’exploitation des droits sont perçus pour le compte des ayants droit et sont destinés à être répartis à ceux-ci dans les délais les plus courts compte tenu des contraintes des opérations de répartition.
Les retenues prélevées sur ces revenus doivent permettre à la SCPP de couvrir ses frais de gestion et les risques exposés dans le cadre de son activité. Elles n’ont donc pas vocation à faire l’objet d’investissements.
Toutefois, le cycle d’exploitation de la SCPP est susceptible de générer une trésorerie significative et récurrente, permettant de réaliser des investissements sans différer ou réduire les répartitions des revenus perçues aux ayants droit.
Les investissements peuvent consister,
- soit en des placements permettant de générer des produits financiers, où la priorité doit être accordée à la recherche de la sécurité des fonds placés plutôt qu’à leur rendement,
- soit à des investissements dans des immeubles destinés à abriter les bureaux de la SCPP,
- soit à la création de filiales ou de l’acquisition d’autres entités ou de participations ou de droits dans d’autres entités.
Ces deux derniers types d’investissements doivent faire l’objet d’approbation par l’Assemblée Générale des associés de la SCPP, ou, pour le cas où cette assemblée lui aurait délégué ce pouvoir, par le Conseil de Surveillance.