POLITIQUE GENERALE DE REPARTITION
DES SOMMES DUES AUX TITULAIRES DES DROITS
Le principe sur lequel
est fondé la
politique générale de
répartition de la
SCPP est que
les répartitions doivent être le plus proche possible des exploitations
réelles des phonogrammes et vidéomusiques effectuées et qu’aucune
discrimination ne doit exister entre les phonogrammes et vidéomusiques,
notamment en raison de leurs ayants droit.
Cette politique a plusieurs
conséquences dont notamment :
- Lorsque les utilisateurs sont
en mesure de fournir des relevés précis de leurs utilisations, ces relevés doivent
être utilisés pour
la répartition des
droits perçus pour
cette exploitation,
- Lorsqu’il existe
une multitude d’utilisateurs procédant
individuellement à des utilisations de valeur modeste, des
études d’usage ou des enquêtes statistiques doivent être menées à fréquence
régulière de manière à déterminer des règles de répartition les plus proches
des exploitations réelles,
- Lorsqu’il n’existe aucun moyen
raisonnable de connaître ou d’estimer les exploitations réelles d’un mode
d’exploitation, des règles alternatives, considérées comme les moins inéquitables
pour l’ensemble des ayants droits, peuvent être utilisées,
- Lorsque le coût d’une
répartition individuelle est déraisonnable par rapport au montant perçu d’un exploitant,
il est
possible de regrouper
les perceptions de
plusieurs exploitations concernées et d’appliquer la règle utilisée pour
des exploitations proches, soit effectuées par d’autres exploitants du même
secteur, soit effectuées dans un autre secteur pour des exploitations proches,
- Les travaux d’identification des
titres exploités doivent être effectués sans prendre en compte l’identité de
l’ayant droit et, dans le cadre des travaux réguliers d’identification, sans
prendre en compte la valeur des exploitations à identifier. Ce n’est seulement
que dans le cas où des travaux spécifiques et supplémentaires d’identification
doivent être effectués que l’identification peut
être orientée en
priorité aux exploitations
non identifiées ayant générées le plus de droits.
POLITIQUE GENERALE D’UTILISATION
DES SOMMES QUI NE PEUVENT ETRE REPARTIES
Il existe deux types de sommes
qui ne peuvent être réparties :
Celles qui ne peuvent être
réparties à leurs ayants droit respectifs, en raison d’une interdiction légale (ceci
concerne la rémunération
équitable) et celles
qui ne peuvent
être réparties parce que leur ayant droit n’a pu être
identifié ou parce que, bien que leur ayant droit ait été identifié, la mise
en paiement n’a
pu être effectuée
(ayant droit introuvable,
blocage en raison
de contentieux).
Au sein
de cette deuxième
catégorie, deux types
de sommes doivent
être distingués : les sommes
qui proviennent de
la rémunération équitable
et celles qui
proviennent de droits exclusifs.
La totalité des sommes qui ne
peuvent être réparties provenant de la rémunération équitable (en raison d’une
interdiction légale ou parce que non identifiée ou non versable) sont affectées
par la loi à des aides visées à l’article L.324-17 du CPI.
Cinq ans après leur mise en
répartition, le montant des sommes concernées est affecté chaque année au
budget des aides à la création et déterminé par le Conseil d’Administration.
Les sommes
qui ne peuvent
être réparties provenant
de droits exclusifs
font l’objet de répartitions décidées par le Conseil
d’Administration, au plus tôt cinq ans après leur mise en répartition, avec pour principe
que ces répartitions sont effectuées selon les mêmes règles que les perceptions
de même nature qui ont pu être réparties pour la même année de droit.
Lorsque les sommes par année de
droit sont de faible montant, plusieurs années de droit peuvent être cumulées
ensemble.
POLITIQUE GENERALE EN MATIERE DE
DEDUCTIONS, AUTRES QUE CELLES CONCERNANT LES FRAIS DE GESTION
La SCPP ne fournit pas de
services sociaux, culturels ou éducatifs.
Les retenues effectuées par la
SCPP correspondent à ses frais de gestion.
POLITIQUE GENERALE EN MATIERE DE
FRAIS DE GESTION
Le principe
sur lequel est
fondé la politique
générale en matière
de frais de
gestion est qu’il appartient aux associés de la SCPP de
déterminer le niveau de services qu’ils attendent de la SCPP et le niveau de
frais de gestion correspondant dans le cadre d’un haut degré d’efficience économique.
Dans ce cadre, il a été confié à
la SCPP des missions d’intérêt général, qui bénéficient à tous les associés
de la SCPP,
qui ne relèvent
pas strictement de
ses fonctions de
perception et de répartition de
droits, et qui
représentent des frais
de gestion supplémentaires pour
les ayants droit.
PROCEDURES DE TRAITEMENT DES
CONTESTATIONS RELATIVES A LA GESTION DES DROITS CONFORMEMENT A L’ARTICLE
L.328-1 du CPI
L’article L.328-1 du CPI prévoit
que les organismes de gestion collective sont tenus de statuer par une décision
écrite et motivée dans un délai n’excédant pas deux mois sur les contestations relatives
aux conditions, aux effets et à la résiliation de l’autorisation de gestion des
droits ainsi qu’à la gestion de ceux-ci, qui leur sont adressées par leurs
membres, par les autres organismes pour lesquels ils gèrent leurs droits au
titre d’un accord de représentation et par les titulaires de droits qui ne sont
pas leurs membres mais qui ont une relation juridique directe avec eux par l’effet
de la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord
contractuel.
Le délai de deux mois ci-dessus
peut être prolongé pour un motif légitime, notamment lorsque l’organisme ne
dispose pas des documents ou des informations nécessaires au traitement de la demande
dont il est saisi.
Les procédures mises en place par
la SCPP pour répondre à ces dispositions sont les suivants :
1) La demande est contraire à une disposition
légale ou règlementaire ou à une décision de l’Assemble générale des associés
de la SCPP.Dans ce cas, il appartient à l’administration de la SCPP d’apporter
sa réponse au demandeur.
2) La demande est contraire à une décision du
Conseil d’Administration de la SCPP.
Lorsque la décision du Conseil
d’Administration date de moins de 2 ans, il appartient à l’administration de la
SCPP d’apporter sa réponse au demandeur.
Lorsque la décision du Conseil
d’Administration date de plus de 2 ans, l’administration de la SCPP apporte sa réponse au
demandeur, tout en lui proposant,
à l’initiative du
demandeur, de soumettre à nouveau
sa demande au prochain Conseil d’Administration de la SCPP et transmet la
décision de ce dernier au demandeur.
3) La demande est une demande de dérogation
exceptionnelle à une décision du Conseil d’Administration, des circonstances
exceptionnelles ayant empêché le demandeur de respecter les règles établies par
le Conseil d’Administration.
Dans ce cas, l’administration de
la SCPP soumet la demande de dérogation au prochain Conseil d’Administration et
transmet la décision de ce dernier au demandeur.
4) La contestation porte sur un refus de
fournir des documents à un associé en application de l’article L.326-5 du CPI.
L’associé auquel
est opposé un
refus à sa
demande de communication
de documents présentée en
application de l’article
L.326-5 du CPI
peut saisir le
Conseil de Surveillance. Le
Conseil de surveillance rend un avis motivé sur ce refus, qui est notifié au
demandeur et au Directeur Général Gérant.