Politiques Générales de la SCPP

​​​

POLITIQUE GENERALE DE REPARTITION DES SOMMES DUES AUX TITULAIRES DES DROITS​

Le principe sur  lequel  est  fondé  la  politique  générale  de  répartition  de  la  SCPP  est  que  les répartitions doivent être le plus proche possible des exploitations réelles des phonogrammes et vidéomusiques effectuées et qu’aucune discrimination ne doit exister entre les phonogrammes et vidéomusiques, notamment en raison de leurs ayants droit.​


 

Cette politique a plusieurs conséquences dont notamment :


 

- Lorsque les utilisateurs sont en mesure de fournir des relevés précis de leurs utilisations, ces relevés  doivent  être  utilisés  pour  la  répartition  des  droits  perçus  pour  cette exploitation,

- Lorsqu’il   existe   une   multitude   d’utilisateurs   procédant   individuellement   à   des utilisations de valeur modeste, des études d’usage ou des enquêtes statistiques doivent être menées à fréquence régulière de manière à déterminer des règles de répartition les plus proches des exploitations réelles,

- Lorsqu’il n’existe aucun moyen raisonnable de connaître ou d’estimer les exploitations réelles d’un mode d’exploitation, des règles alternatives, considérées comme les moins inéquitables pour l’ensemble des ayants droits, peuvent être utilisées,

- Lorsque le coût d’une répartition individuelle est déraisonnable par rapport au montant perçu d’un exploitant, il  est  possible  de  regrouper  les  perceptions  de  plusieurs exploitations concernées et d’appliquer la règle utilisée pour des exploitations proches, soit effectuées par d’autres exploitants du même secteur, soit effectuées dans un autre secteur pour des exploitations proches,

- Les travaux d’identification des titres exploités doivent être effectués sans prendre en compte l’identité de l’ayant droit et, dans le cadre des travaux réguliers d’identification, sans prendre en compte la valeur des exploitations à identifier. Ce n’est seulement que dans le cas où des travaux spécifiques et supplémentaires d’identification doivent être effectués que  l’identification  peut  être  orientée  en  priorité  aux  exploitations  non identifiées ayant générées le plus de droits.


 POLITIQUE GENERALE D’UTILISATION DES SOMMES QUI NE PEUVENT ETRE REPARTIES


Il existe deux types de sommes qui ne peuvent être réparties :

 

Celles qui ne peuvent être réparties à leurs ayants droit respectifs, en raison d’une interdiction légale  (ceci  concerne  la  rémunération  équitable)  et  celles  qui  ne  peuvent  être  réparties  parce que leur ayant droit n’a pu être identifié ou parce que, bien que leur ayant droit ait été identifié, la  mise  en  paiement  n’a  pu  être  effectuée  (ayant  droit  introuvable,  blocage  en  raison  de contentieux).


 

Au  sein  de  cette  deuxième  catégorie,  deux  types  de  sommes  doivent  être  distingués :  les sommes  qui  proviennent  de  la  rémunération  équitable  et  celles  qui  proviennent  de  droits exclusifs.

La totalité des sommes qui ne peuvent être réparties provenant de la rémunération équitable (en raison d’une interdiction légale ou parce que non identifiée ou non versable) sont affectées par la loi à des aides visées à l’article L.324-17 du CPI.

Cinq ans après leur mise en répartition, le montant des sommes concernées est affecté chaque année au budget des aides à la création et déterminé par le Conseil d’Administration.

Les  sommes  qui  ne  peuvent  être  réparties  provenant  de  droits  exclusifs  font  l’objet  de répartitions décidées par le Conseil d’Administration, au plus tôt cinq ans après leur mise en répartition, avec pour principe que ces répartitions sont effectuées selon les mêmes règles que les perceptions de même nature qui ont pu être réparties pour la même année de droit.


 

Lorsque les sommes par année de droit sont de faible montant, plusieurs années de droit peuvent être cumulées ensemble.


 

POLITIQUE GENERALE EN MATIERE DE DEDUCTIONS, AUTRES QUE CELLES CONCERNANT LES FRAIS DE GESTION

La SCPP ne fournit pas de services sociaux, culturels ou éducatifs.

Les retenues effectuées par la SCPP correspondent à ses frais de gestion.

 

POLITIQUE GENERALE EN MATIERE DE FRAIS DE GESTION

Le  principe  sur  lequel  est  fondé  la  politique  générale  en  matière  de  frais  de  gestion  est  qu’il appartient aux associés de la SCPP de déterminer le niveau de services qu’ils attendent de la SCPP et le niveau de frais de gestion correspondant dans le cadre d’un haut degré d’efficience économique.

Dans ce cadre, il a été confié à la SCPP des missions d’intérêt général, qui bénéficient à tous les  associés  de  la  SCPP,  qui  ne  relèvent  pas  strictement  de  ses  fonctions  de  perception  et  de répartition  de  droits,  et  qui  représentent  des  frais  de  gestion  supplémentaires  pour  les  ayants droit.


PROCEDURES DE TRAITEMENT DES CONTESTATIONS RELATIVES A LA GESTION DES DROITS CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.328-1 du CPI

L’article L.328-1 du CPI prévoit que les organismes de gestion collective sont tenus de statuer par une décision écrite et motivée dans un délai n’excédant pas deux mois sur les contestations relatives aux conditions, aux effets et à la résiliation de l’autorisation de gestion des droits ainsi qu’à la gestion de ceux-ci, qui leur sont adressées par leurs membres, par les autres organismes pour lesquels ils gèrent leurs droits au titre d’un accord de représentation et par les titulaires de droits qui ne sont pas leurs membres mais qui ont une relation juridique directe avec eux par l’effet de la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel.


 

Le délai de deux mois ci-dessus peut être prolongé pour un motif légitime, notamment lorsque l’organisme ne dispose pas des documents ou des informations nécessaires au traitement de la demande dont il est saisi.​

Les procédures mises en place par la SCPP pour répondre à ces dispositions sont les suivants :

1) La demande est contraire à une disposition légale ou règlementaire ou à une décision de l’Assemble générale des associés de la SCPP.Dans ce cas, il appartient à l’administration de la SCPP d’apporter sa réponse au demandeur.​


 

2)  La demande est contraire à une décision du Conseil d’Administration de la SCPP. 

Lorsque la décision du Conseil d’Administration date de moins de 2 ans, il appartient à l’administration de la SCPP d’apporter sa réponse au demandeur.

Lorsque la décision du Conseil d’Administration date de plus de 2 ans, l’administration de la SCPP apporte sa réponse  au  demandeur,  tout  en  lui  proposant,  à  l’initiative  du  demandeur,  de soumettre à nouveau sa demande au prochain Conseil d’Administration de la SCPP et transmet la décision de ce dernier au demandeur.


 

3)   La demande est une demande de dérogation exceptionnelle à une décision du Conseil d’Administration, des circonstances exceptionnelles ayant empêché le demandeur de respecter les règles établies par le Conseil d’Administration. 


 

Dans ce cas, l’administration de la SCPP soumet la demande de dérogation au prochain Conseil d’Administration et transmet la décision de ce dernier au demandeur.


4)   La contestation porte sur un refus de fournir des documents à un associé en application de l’article L.326-5 du CPI. 

L’associé  auquel  est  opposé  un  refus  à  sa  demande  de  communication  de  documents présentée  en  application  de  l’article  L.326-5  du  CPI  peut  saisir  le  Conseil  de Surveillance. Le Conseil de surveillance rend un avis motivé sur ce refus, qui est notifié au demandeur et au Directeur Général Gérant.​

Politiques Générales de la SCPP