Les droits des producteurs de phonogrammes et de vidéomusiques
LA LOI DU 3 JUILLET 1985
La loi du 3 juillet 1985 reconnaît des droits voisins du droit d’auteur aux producteurs de phonogrammes et de vidéomusiques, qui ont été codifiés en 1992 dans le Code de la propriété intellectuelle. Certains de ces droits voisins sont des droits exclusifs d'autoriser ou d'interdire. D'autres, par exception, sont soumis à un régime de licence légale et constituent de simples droits à rémunération.
DROITS EXCLUSIFS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDÉOMUSIQUES
Les droits exclusifs prévus par le Code de la propriété intellectuelle (articles L. 213-1et L. 215-1) en faveur des producteurs de phonogrammes et de vidéomusiques leur permettent d'autoriser ou d'interdire les utilisations suivantes et de négocier, le cas échéant, les termes de leur autorisation :
- la reproduction de leurs phonogrammes ou de leurs vidéomusiques,
- leur mise à disposition du public par la vente, l’échange, la location,
- leur communication au public.
Les producteurs peuvent gérer leurs droits voisins individuellement ou bien, pour certaines utilisations, en confier la gestion à la SCPP.
Dans le cadre des mandats qui lui sont confiés, la SCPP propose ainsi aux utilisateurs de conclure des contrats généraux d’intérêt commun afin de faciliter l’utilisation des phonogrammes et des vidéomusiques appartenant au répertoire de ses membres producteurs. En contrepartie des autorisations données par la SCPP dans le cadre des contrats généraux d’intérêt commun, cette dernière perçoit une rémunération directement auprès des utilisateurs.
Un tel mécanisme de gestion collective autorise les utilisateurs à exploiter tout ou partie du répertoire social de la SCPP sans qu’ils aient à solliciter individuellement l’autorisation de chaque producteur.
LES EXCEPTIONS AUX DROITS EXCLUSIFS D'AUTORISER
Le Code de la propriété intellectuelle prévoit deux catégories d’exceptions aux droits exclusifs du producteur, pour lesquelles la gestion collective est par ailleurs obligatoire. Dans ce cas, les utilisateurs n’ont pas à obtenir d’autorisation, mais ils doivent s’acquitter d’une rémunération.
- Les régimes de licence légale
L’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :
1º / à sa communication directe dans un lieu public (ex : discothèque et autre lieu sonorisé), dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2º / à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
3° / A sa communication au public par un service de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d'un même phonogramme.
Dans tous les autres cas, il incombe aux services de communication au public en ligne de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins dans les conditions prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-2. Il en va ainsi des services ayant mis en place des fonctionnalités permettant à un utilisateur d'influencer le contenu du programme ou la séquence de sa communication.
Ce régime de licence légale signifie que l’autorisation est donnée par la loi et que, par conséquent, le producteur ne peut s'opposer aux utilisations de ses phonogrammes, soumises à ce régime. Celui-ci ne peut davantage négocier la rémunération correspondant à cette utilisation, celle-ci, désignée par le terme de "Rémunération Equitable", étant fixée par une commission administrative.
La rémunération équitable est perçue par la SPRE qui la reverse à raison de 50% aux sociétés de producteurs de phonogrammes et de 50% aux sociétés d’artistes-interprètes.
- L'exception pour copie à usage privé
L’article L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une exception au droit de reproduction pour les copies effectuées par un particulier à des fins strictement privées.
La rémunération due au titre de la copie privée sonore est perçue auprès des fabricants et importateurs de supports vierges et de baladeurs ou appareils de salon dédiés par la société COPIE FRANCE qui la répartit entre les ayants-droit à hauteur d’¼ pour les sociétés de producteurs, d’¼ pour les sociétés d’artistes-interprètes et de la moitié pour les sociétés d’auteurs.
Par ailleurs, la société COPIE FRANCE perçoit la rémunération due au titre de la copie privée audiovisuelle et la répartit à hauteur d’un tiers pour chaque catégorie d’ayants-droit (sociétés de producteurs audiovisuels, d’artistes-interprètes et d’auteurs).
> Conventions internationales sur les droits voisins
> Etat des signatures et ratifications des traités internationaux
> Directives européennes
> Code de la propriété intellectuelle
> Accord du 13 mai 2022 sur la garantie minimale de rémunération aux artistes-interprètes
> Convention Collective Nationale de l'Edition Phonographique
> Politique de confidentialité